TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203648_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Morosoli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de réception par la préfecture de la demande préalable et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 960 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 29 juillet 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a refusé sans motif impérieux deux offres de logement de type T4 situés à Chelles, qui lui ont été faites les 27 novembre 2019 et 15 mars 2022 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 29 juillet 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 9 mars 2022, par le préfet de Seine-et-Marne qui l'a rejetée par une décision explicite du 1er avril 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine et Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Toutefois, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". D'une part, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que Mme A a refusé un logement le 8 janvier 2020 en raison de l'insécurité du quartier d'implantation de ce logement alors même que la requérante ne justifie d'aucun risque d'atteinte personnelle, grave et précise à son intégrité physique ou à celle des membres de sa famille. D'autre part, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme A a également refusé le 26 avril 2022 un logement de type T4 qui lui avait été proposé à Chelles sans motif impérieux. Il résulte de l'instruction que Mme A a été avertie à chaque fois au préalable des conséquences de son refus éventuel. Dans ces conditions, dans la mesure où Mme A a reçu cette information préalable, ses refus, sans motif impérieux, de deux propositions de logement adaptées à ses besoins et capacités ont fait perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation, 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions des article R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991susvisée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203648
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2203648_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel