TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUE
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203648_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B conteste la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Il soutient que : - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière et les points ne lui ont pas été réattribués ; - la fin de la période probatoire lui a permis de récupérer six points supplémentaires ; - il n'était pas le conducteur lors de l'infraction commise le 21 juin 2022 qu'il a contesté. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de point consécutive à l'infraction commise le 21 juin 2022 dès lors qu'une telle infraction n'est pas mentionnée sur le relevé d'information intégral ; - les autres moyens soulevés par M. B doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " () / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. (). / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. / V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu son permis de conduire probatoire le 14 décembre 2018 et pouvait prétendre à une majoration de deux points à chaque date anniversaire. Toutefois, M. B a commis une infraction le 31 juillet 2019, durant la première année de la période probatoire. Cette infraction a fait obstacle à la majoration annuelle prévue à l'article R. 223-1 du code de la route et le permis de conduire de M. B ne pouvait avoir un solde maximal qu'au bout de trois années à compter de la réalité de l'infraction commise le 31 juillet 2019. Ainsi à la date de l'infraction commise le 13 février 2022, qui a entraîné le retrait de trois points, le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas de douze points contrairement à ce que soutient M. B mais seulement de deux points. Le moyen tiré de l'erreur de calcul du nombre de points affectés à son permis de conduire à l'issue de sa période probatoire doit être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " () II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire () ". 7. Si M. B soutient avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il ne produit que la convocation à un stage se déroulant les 15 et 16 novembre 2019 et non l'attestation délivrée à l'issue du stage. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la récupération de quatre points suite au suivi d'un stage de sensibilisation doit être écarté. 8. La décision attaquée portant invalidation du permis de conduire de M. B n'étant pas fondée sur la décision de retrait de points consécutives à l'infraction commise le 10 juin 2022 ayant fait l'objet d'un avis de contravention le 21 juin 2022, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision est inopérant et ne peut être qu'écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision 48SI du 21 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2203648_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel