TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203649_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 notifié le 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation sur l'actualité et la réalité de la menace que représente son comportement pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant allemand né le 8 mai 1995, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 30 mai 2022 pour violences volontaires aggravées et menaces de mort réitérées. Ayant constaté qu'il était présent irrégulièrement sur le territoire français depuis plus d'un an, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté en date du 31 mai 2022 2021, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 3 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions que le requérant présent à cette fin.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;() " .
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Moselle s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que M. A résidait sur le territoire français depuis janvier 2021 selon ses déclarations, sans exercer d'activité professionnelle ni justifier d'une résidence effective et, d'autre part, sur les faits ayant donné lieu à son interpellation et son placement en garde-à-vue le 30 mai 2022. Si l'intéressé soutient n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à cet égard, il ne conteste ni avoir menacé à plusieurs reprises, directement et par téléphone, le compagnon de la mère de ses enfants, ni détenir un couteau dont il s'est débarrassé à l'arrivée des forces de police avant son interpellation. En outre, l'intéressé, qui fait valoir la présence de ses deux jeunes enfants sur le territoire français, n'établit pas en avoir la charge ni contribuer à leur entretien et leur éducation, ne justifie d'aucune insertion professionnelle réelle sur le territoire national ni ne démontre y avoir noué des liens amicaux et affectifs particuliers.
6. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle.
Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
DE C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Rees, président,
Mme Dorothée Merri, première conseillère,
Mme Sabine Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES La greffière
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203649_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel