TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203649_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le centre communal d'action sociale de la commune de Grenade a rejeté sa demande d'aide financière. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le centre communal d'action sociale de la commune de Grenade conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le centre communal d'action sociale de la commune de Grenade. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, résidant sur le territoire de la commune de Grenade, a formé devant le centre communal d'action sociale de sa commune une demande d'aide financière à hauteur de 280 euros correspondant au montant de la franchise qu'elle devait acquitter dans le cadre de travaux réalisés sur son véhicule automobile suite à la survenance d'un dommage. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le centre communal d'action sociale a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. / Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en œuvre. / Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7. " Aux termes de l'article L. 116-1 de ce code : " L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " I. Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans tout commune de moins de 1 500 habitants () ". Aux termes de l'article L. 123-5 dudit code : " Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. / Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande. / () / Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6 ". 3. En 1984, le département de la Haute-Garonne a créé le dispositif de coordination des aides financières dit C. Dans ce cadre, des conventions d'une durée de 5 ans, la dernière datant de 2022, le lient à divers partenaires, dont le centre communal d'action sociale de la commune de Grenade. La convention relative à la période 2022-2026, applicable au présent litige, prévoit : " L'aide financière est une contribution publique ou issue d'un don au secteur associatif, l'octroi de cette financière ne s'effectue pas de droit mais dépend de l'examen de la situation du demandeur au regard des critères d'appréciation définis par l'organisme financeur. / Le dispositif C concerne tout habitant haut-garonnais effectuant une demande d'aide financière par l'intermédiaire d'un travailleur social d'un organisme signataire de la convention et sollicitant au mois l'un de ces organismes. " 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures en défense non contestées par la requérante, que le fils de Mme D, qui ne produit au soutien de sa requête aucun document permettant d'évaluer sa situation financière ainsi que celle de son fils, a acquitté la somme de 280 euros dont celle-ci demande le versement sous forme d'aide financière au centre communal d'action sociale de sa commune de résidence. Par suite, en relevant que les aides financières qu'il peut accorder présentent un caractère subsidiaire, la solidarité première s'inscrivant dans le cercle familial, que la requérante ne produit aucun élément permettant d'apprécier la situation financière de son fils et qu'en outre, la facture ayant été acquittée, les démarches d'insertion de Mme D ne sont pas entravées, le centre communal d'action sociale de Grenade n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre communal d'action sociale de Grenade. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2203649_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel