TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203650_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, et un mémoire du 19 août 2022,
M. B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure, compte tenu de l'absence de procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- la préfète ne pouvait régulièrement consulter le fichier TAJ et se prévaloir du casier judiciaire de M. B ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de la situation personnelle de
M. B ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la Directive 2004/38/CE
du 29 avril 2004 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la durée du séjour en France de M. B, sur la réalité de la vie commune avec sa compagne ressortissante française, sur l'intégration professionnelle et sociale de M. B ;
- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012, cette dernière étant devenue opposable en vertu de l'article L.312-2-1 du CRPA et du décret 2018-1047 du 28 novembre 2012.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'Accord modifié du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc portant sur le séjour et l'emploi des ressortissants ;
- la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
- les observations de Me Boukara, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine et né en 1985, a épousé en 2014 une ressortissante française. Du fait de ce mariage, il a bénéficié d'un visa long séjour valant titre, d'une durée d'un an à compter du 4 novembre 2014, puis d'une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 23 mai 2018. Alors que son divorce était prononcé le 7 juin 2016,
M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre des récépissés jusqu'au 16 octobre 2019. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 30 décembre 2019, l'intéressé a sollicité du préfet le réexamen de sa situation, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et dans le silence conservé par le préfet, a adressé de nouvelles pièces le 30 avril 2021. Par arrêté du 29 avril 2022, dont M. B sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour, a fait obligation à M. B de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de sa demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il se fonde, compte-tenu des éléments mentionnés dans la demande de titre de séjour de l'intéressé, notamment ses activités professionnelles passées et la promesse d'embauche dont il se prévaut. Dès lors, et alors que la préfète n'était pas tenue de faire référence à l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle du requérant, la décision portant refus de séjour a été prise conformément aux exigences de motivation prévues par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour adressée à la préfète du Bas-Rhin par le conseil du requérant le 30 décembre 2019, ainsi que des pièces justificatives jointes et relatives à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, et de sa relation avec une ressortissante française, que si M. B a entendu compléter sa demande de titre de séjour par des éléments justifiant de son activité professionnelle, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, il avait auparavant présenté une demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code. Sa demande, ainsi complétée, n'a donné lieu à aucune décision expresse de refus avant la décision en litige. Dès lors, l'arrêté contesté faisait suite à une demande de titre de séjour de l'intéressé, fondée à la fois sur les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite,
M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration imposaient à la préfète du Bas-Rhin, pour se prononcer sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, de respecter une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".
6. M. B soutient que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne l'a pas invité à compléter son dossier quant à la justification de son insertion professionnelle et de la réalité de la vie commune avec sa compagne. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles imposent uniquement à l'administration d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de sa demande, compte-tenu du fondement sur laquelle celle-ci est présentée. En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse que la préfète du Bas-Rhin n'a pas rejeté la demande de l'intéressé en raison de son caractère incomplet et qu'en outre, alors qu'elle n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de sa situation privée et professionnelle, elle a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de
M. B au regard de la demande de titre de séjour dont elle était saisie, tant sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen préalable et particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la préfète a entaché sa décision d'erreurs de fait en mentionnant qu'il ne justifiait occuper des emplois que sur des durées de " quelques semaines ", il ressort des pièces du dossier que M. B a occupé des postes très variés, pour une durée de deux à quatre mois dans l'année, depuis son arrivée en France.
En outre, et ainsi que le fait valoir la préfète en défense, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'emploi occupé en contrat à durée indéterminée à compter du 14 août 2019, dès lors qu'à cette date, il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et n'avait aucun droit à se maintenir sur le territoire ni, a fortiori, à y occuper un emploi. Par suite, la préfète n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait en qualifiant les postes occupés par le requérant de variés, temporaires et de courte durée.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient que la préfète ne pouvait régulièrement consulter le fichier de traitement des antécédents judicaires (TAJ) et s'en prévaloir. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que les renseignements ainsi collectés par la préfète ont été obtenus dans les conditions prévues par l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure et l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, la préfète n'a pas fondé le refus de délivrance de titre de séjour en litige sur la circonstance que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public. La décision attaquée est fondée sur les articles L. 423-23 et L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur l'appréciation selon laquelle le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressé. Ces motifs suffisent à la justifier légalement et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris une décision différente si elle ne s'était fondée que sur eux. Par suite, l'irrégularité invoquée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. En sixième lieu, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée, dès lors que les dispositions de cette directive ont fait l'objet d'une transposition dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
11. M. B est entré régulièrement en France en novembre 2014 et y a régulièrement résidé jusqu'à l'édiction d'une mesure d'éloignement en juillet 2019. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par les pièces qu'il produit, relatives à la situation professionnelle et fiscale de sa compagne, et non à la sienne, le requérant ne démontre pas qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, ni même la réalité et la stabilité de la vie commune qu'il allègue. Par ailleurs, si M. B soutient être présent sur le territoire français depuis 2012, la seule présentation de son passeport établissant plusieurs trajets aller-retour entre le Maroc et la France sur la période 2012-2014 ne permet pas de justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2012. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. En huitième lieu, aux termes de l'article 9 de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
13. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'Accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'Accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l'Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s'appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d'admission exceptionnelle au séjour.
14. M. B fait valoir qu'il était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une promesse d'embauche et qu'il appartenait à la préfète du Bas-Rhin de faire viser ledit contrat par les services compétents. Toutefois, et alors qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été transmise à la préfète du Bas-Rhin par un employeur potentiel du requérant, ni aucune demande de régularisation de la part du précédent employeur de M. B, la préfète pouvait, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur
du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne contient ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou une description de procédures administratives. Par suite,
M. B ne peut utilement s'en prévaloir.
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
18. L'arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B, entre dans le champ d'application du 3° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'il vise. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le refus de délivrer un titre de séjour au requérant, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Rees, président,
Mme Dorothée Merri, première conseillère,
Mme Sabine Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203650_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel