TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203651_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, des pièces complémentaires du 22 août 2022 et un mémoire du 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les conclusions présentées par la préfète du Bas-Rhin aux fins de non-lieu à statuer doivent être rejetées, dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a ni retiré, ni abrogé, la décision attaquée ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la préfète du Bas-Rhin a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y afférent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé ; - elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y afférent ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : -cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les conclusions en annulation présentées par M. A sont devenues sans objet, dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 août 2023, lui a été délivré le 12 août 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 22 novembre 1988, de nationalité turque, est entré sur le territoire français aux fins d'y solliciter l'asile, le 26 mars 2018. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 octobre 2021. Le 21 juillet 2021, M. A a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la naissance de son fils de nationalité française le 25 juin 2021. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que, le 12 août 2022, après l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 12 août 2022 au 11 août 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination de son éloignement. En revanche, la délivrance de ce récépissé n'a pas eu pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour. 3. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet doit être accueillie en tant qu'elle porte sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire et contre la décision fixant le pays de destination, mais ne peut qu'être écartée s'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la préfète du Bas-Rhin a estimé que le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française dans les conditions prévues à l'article 317-2 du code civil. Toutefois, il est constant M. A vit avec son enfant et la mère de celui-ci. La préfète, à laquelle il incombe, en pareil cas, de démontrer l'absence de contribution du parent à l'entretien et l'éducation de l'enfant, n'apporte aucun élément de nature à établir cette absence. Au surplus, le requérant produit le carnet de santé du nourrisson établissant que son fils, né grand prématuré, a été hospitalisé pendant plusieurs mois avant son retour au foyer familial, des factures datées de septembre 2021, date de retour au foyer du nourrisson, à mars 2022, relatives à des produits de première nécessité pour nourrisson, des photographies avec son fils ainsi que trois certificats médicaux établissant sa présence auprès de son enfant lors des consultations médicales. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation retenu, implique que la préfète du Bas-Rhin délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 29 avril 2022 par la préfète du Bas-Rhin, en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de son éloignement. Article 2 : Le refus de séjour opposé le 29 avril 2022 par la préfète du Bas-Rhin à M. A est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors-taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Rees, président, Mme Dorothée Merri, première conseillère, Mme Sabine Dobry, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203651_20220928
Données disponibles
- Texte intégral