TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203651_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. E D, représenté par Me Laredj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 14 janvier 2022 contre la décision du consulat général de France à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - sa situation n'a pas été suffisamment bien appréciée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire est inopérant s'agissant d'une décision implicite ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. E D, ressortissant marocain né le 18 juillet 1995, a obtenu, le 29 juin 2021, une autorisation de travail en qualité de cuisinier. Le 8 décembre 2021, il a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc), la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par une décision du 15 décembre 2021, les autorités consulaires françaises ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 14 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, M. E D demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 14 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3.Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, à le supposer soulevé, doit être écarté. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants:/ 1° Un visa de long séjour ;() ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 6.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de M. D et le poste pour lequel il a été embauché, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7.M. D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de cuisinier spécialisé dans la cuisine marocaine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société EIRL Naima B " Restaurant Le Comptoir " à Carcassonne dont la gérante, Mme A B, est sa sœur. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit une attestation de fin de formation en tant qu'agent de restauration délivrée le 1er mars 2021 par l'Institut régional des métiers de tourisme et d'hôtellerie (IRMETH) à Khenitra (Maroc) et une attestation de stage délivrée le 31 juillet 2021 par le gérant d'un restaurant " Restaurant España " situé au Maroc, dans lequel il aurait travaillé en qualité de cuisinier du 1er au 31 octobre 2020 et du 1er juin au 30 juillet 2021. M. D ne justifie cependant d'aucune qualification professionnelle ni d'aucune formation spécialisée dans le domaine de la cuisine et, a fortiori, de la cuisine marocaine. En outre, le requérant ne produit aucun contrat de travail ni aucun bulletin de salaire permettant d'établir l'exercice effectif d'une activité professionnelle en tant que cuisinier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est déclaré sans profession lors de sa demande de visa. Dans ces conditions, quand bien même M. D dispose d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié au motif tiré de l'inadéquation entre ses compétences et l'emploi auquel il postule, induisant ainsi un risque de détournement de l'objet du visa. 8.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il justifie des conditions de son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203651_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel