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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203651_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Laurent Toubale, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentent, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République du Congo née le 6 août 1992, est entrée en France le 20 février 2020 sous couvert d'un passeport valide jusqu'au 12 novembre 2024 revêtu d'un visa de type court séjour pour l'Espagne valable du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020. Le 10 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 novembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 1er juillet 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République du Congo. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de Loir-et-Cher : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a informé la requérante qu'elle était autorisée à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et à être accompagnée dans ce cadre par l'association agréée à cet effet conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2 du code de l'action sociale et des familles et que conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-13 du même code, la présente décision ouvrait droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-19 de ce code et permet la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme retirant l'arrêté attaqué du 5 octobre 2022 obligeant la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République du Congo. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 sont devenues sans objet. Sur les frais d'instance : 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire à destination de la République du Congo. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Laurent Toubale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Toubale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203651_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel