TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203652_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. C B, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a jamais été régulièrement notifié ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est illégale dès lors qu'à la date de son édiction, M. B ne résidait pas sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est illégale car elle ne précise pas le pays de destination ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance en date du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Liger, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant américain, né le 14 avril 2002, est entré en France à l'âge de 10 ans, muni d'un visa de long séjour. Il a ensuite été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 août 2020 au 27 août 2021, délivré sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa version alors en vigueur. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 12 août 2021 sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet des Yvelines a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-21 du CESEDA : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Et, aux termes de l'article L. 432-2 : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations.(). ".
3. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-21 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimer qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a vécu en 2019 et 2020 en Suisse et se trouvait en Grande-Bretagne pour y faire des études depuis l'année 2021. Toutefois, les conditions de résidence effective et de scolarisation sur le territoire français ne sont pas au nombre de celles requises pour la délivrance et le renouvellement d'un titre à un majeur justifiant avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions qui lui étaient applicables en refusant de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ".
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
5. Par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 4 février 2022 portant refus du titre de séjour, il y a lieu d'annuler également les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination datées du même jour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation administrative de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. A
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203652_20221128
Données disponibles
- Texte intégral