TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203652_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Elle soutient que le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, à raison des violences dont font l'objet les demandeurs d'asile. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 29 novembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 2. Si Mme B se prévaut de différents rapports d'associations et organisations internationales relevant les violences et maltraitances dont feraient l'objet les demandeurs d'asile en Croatie, ces documents portent en tout état de cause sur des constats effectués au cours de l'année 2020, alors que les extraits de rapports plus récents des organisations dénommées "Asylum information database" et "Amnesty international" de 2021 dont se prévaut la requérante renvoient eux-mêmes à des constats qui auraient été effectués par d'autres organismes, au demeurant souvent indéterminés. Par suite, la requérante n'établit pas que la procédure d'asile ou les conditions d'accueil mises en œuvre par les autorités croates, se heurterait, à la date de la décision attaquée, à des défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de cette circonstance, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le vice-président désigné, Signé S. ThérainLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2203652_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel