TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAU
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203652_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a rejeté son recours préalable obligatoire contre le rejet, notifié le 5 mai 2022 de sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
Il soutient que :
- il souffre d'un diabète insulinodépendant nécessitant un suivi infirmier deux fois par jour
- il est porteur d'un appareil pour apnée et prend de nombreux médicaments.
Une mise en demeure de défendre a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant américain, a demandé le 5 avril 2022 le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 21 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 octobre 2022 et dont elle a accusé réception le même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 252-3 du même code : " L'admission à l'aide médicale de l'État des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'État dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette admission est accordée pour une période d'un an. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / 1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l'un des documents énumérés ci-après : /a) Le passeport ; / b) La carte nationale d'identité ; / c) Une traduction d'un extrait d'acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; / d) Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; / e) Une copie d'un titre de séjour antérieurement détenu ; / f) Tout autre document de nature à attester l'identité du demandeur et celle des personnes à sa charge. / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; / c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. () ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Par la décision attaquée du 21 juin 2022 la CPAM de l'Hérault a rejeté la demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat présentée par M. A le 5 avril 2022, en l'invitant à déposer sa propre demande d'aide médicale d'Etat et en lui demandant de fournir une preuve de présence en France de plus de trois mois mais de moins d'un an, le montant de ses ressources pour les 12 derniers mois précédents sa demande, le formulaire S3720 dûment complété et signé, une photo d'identité couleur, un justificatif d'identité, la copie de son passeport et un justificatif de domicile, démontrant que le dossier afférent à sa demande était incomplet. Le requérant ne soutient pas avoir déposé sa propre demande d'aide médicale de l'Etat ni que le dossier était complet. Par ailleurs il n'est pas allégué, que M. A aurait procédé à l'envoi complet de sa propre de demande. Dans ces conditions, M. A ne peut pas prétendre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ROUSSEAULa greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 8 janvier 2024.
La greffière,
L. ROCHER
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2203652_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel