TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203653_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Lourghi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit en France depuis sept ans avec son époux et leurs cinq enfants qui sont scolarisés et ne parlent que le français ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Lourghi, avocat, pour Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B épouse C dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. En deuxième lieu, il est constant que M. C, ressortissant albanais né le 27 décembre 1978, et son épouse, Mme B épouse C, née le 23 mai 1987, sont entrés en France en août 2016 avec les trois enfants de M. C, issus d'une précédente union, nés en 1999, 2006, et 2012, tous de nationalité albanaise. Il ressort des termes de la décision attaquée et n'est pas contesté que l'enfant majeur est également en situation irrégulière sur le territoire français. De l'union de M. C et de Mme B sont nés deux enfants en 2016 et en 2018, de nationalité albanaise. M. C et Mme B épouse C n'ont pas exécuté des précédentes mesures d'éloignement prise chacune à leur encontre le 13 juin 2018, devenues définitives à la suite du rejet de leurs recours par la cour administrative d'appel de Lyon le 20 juin 2019. Si, d'une part, M. C soutient qu'il a exercé une activité professionnelle en tant qu'ouvrier agricole en 2017, 2018 et 2020 puis une activité d'aide à la personne en 2020-2021 et se prévaut d'un contrat à durée indéterminée en tant que tractoriste et si d'autre part Mme C fait valoir l'exercice d'une activité d'aide à la personne entre 2018 et 2020 et se prévaut d'une promesse d'embauche en date du 11 mars 2022 pour exercer l'activité d'agent polyvalent, ils ne l'établissent par aucune pièce versée au dossier. S'ils allèguent l'impossibilité de reconstituer leur vie privée et familiale en Albanie, ils ne l'établissent par aucune pièce versée au dossier, la scolarisation de leurs enfants en France et l'absence de maîtrise de la langue albanaise par ces derniers n'étant pas suffisantes à cet égard. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante et n'est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, Mme B épouse C n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 3. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 4. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que Mme B épouse C n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 6. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que Mme B épouse C n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de Mme B épouse C, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2203653 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Lourghi et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203653_20221011
Données disponibles
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