TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203653_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 17 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile en ce qu'il lui oppose l'absence de paiement d'une partie des frais de scolarité de l'Ecole Internationale de Management de Paris au titre de l'année universitaire 2019-2020 pour refuser le renouvellement de son titre de séjour et est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 mars 1990, est entré en France le 27 septembre 2016 au moyen d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2021. Le 29 août 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement d'un tel titre de séjour suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, et qu'elles manifestent une progression significative dans leur poursuite ainsi que leur cohérence. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne, pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. C, s'est exclusivement fondé sur la circonstance qu'il ne s'était pas acquitté des frais de scolarité réclamés au titre de sa formation de responsable ressources humaines à l'Ecole Internationale de Management de Paris (EIMP) pour l'année universitaire 2019-2020. Toutefois, d'une part le règlement des frais de scolarité ne figure pas au nombre des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant telles que prévues à l'article L. 422-1 précité, d'autre part, cette circonstance est sans incidence sur le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé, que le préfet n'a pas examiné. Dès lors, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent également être annulées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 précité, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Mégret, présidente, M. Fabrice Gibelin, premier conseiller, Mme Sabine Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203653_20221128
Données disponibles
- Texte intégral