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TA34 · magistrat ROUSSEAU — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203653_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a rejeté son recours préalable obligatoire contre le rejet, notifié le 23 mai 2022 de sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat et à ce que sa situation soit réexaminée.
Il soutient que :
- depuis le 13 décembre 2020, il ne dispose d'aucun compte bancaire, ni de ressources ; les ressources déclarées de 100 euros par mois correspondent à l'aide familiale qui lui est consentie ; c'est donc à tort que la CPAM de l'Hérault a retenu la somme de 14 679,69 pour rejeter sa demande d'aide médicale de l'Etat.
La CPAM de l'Hérault, à qui la procédure a été communiquée le 30 août 2022, n'a pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure de défendre qui lui a été adressée le 3 octobre 2022.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant hongrois, a sollicité, le 6 mai 2022, le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 8 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision notifiée le 23 mai 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 octobre 2022 et dont elle a accusé réception le même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. () Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ()". Aux termes de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. ". Aux termes de l'article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. () Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 € par an pour une personne seule. ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. En vertu des dispositions précitées au point 5, l'attribution du bénéfice de l'AME est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d'une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français, d'autre part, au niveau de ressources de ce dernier sur l'année précédant celle de la demande. Par la décision attaquée du 21 juin 2022 la CPAM de l'Hérault a rejeté la demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat présentée par M. B le 5 avril 2022, au seul motif que ses ressources annuelles d'un montant de 14 679, 62 euros dépasse le plafond annuel fixé à 9 302,32 euros pour une personne seule. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B, domicilié chez son frère à Montpellier, a déclaré un revenu mensuel de 100 euros au titre de la période de référence. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 octobre 2022, la CPAM n'a produit ni écriture ni pièce, de sorte qu'elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête lesquels ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions et dès lors que la demande d'aide médicale de l'Etat est réputée avoir été rédigée en toute bonne foi, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle procèderait de déclarations erronées. Par suite, M. B doit être regardé comme remplissant les conditions pour bénéficier de l'aide médicale de l'Etat.
8. Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat () est accordée pour une période d'un an ". Aux termes de l'article 44-1 du décret susvisé du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande ".
9. Il résulte de ces dispositions que les droits de M. B à l'aide médicale de l'Etat doivent être ouverts pour un an à compter du 6 mai 2022, date du dépôt de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 8 juin 2022 est annulée.
Article 2 : M. B est admis à l'aide médicale de l'Etat pour un an à compter du 6 mai 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ROUSSEAULa greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 8 janvier 2024.
La greffière,
L. ROCHER
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2203653_20231229
Données disponibles
- Texte intégral