TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203653_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Fadoul, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ; - elle subit un préjudice matériel et moral du fait de l'absence de solution de relogement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 20 décembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser, à peine d'irrecevabilité, ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, la preuve de la réception par l'administration d'une telle demande. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 mai 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Elle demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. Par un courrier du 14 octobre 2020, Mme A a mis en demeure le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement avant le 15 décembre 2020. Cette lettre ne tend pas au versement d'une somme d'argent et ne constitue pas dès lors une demande préalable indemnitaire susceptible de lier le contentieux. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal, la requérante n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir adressé au préfet une demande d'indemnisation préalable en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices résultant de son absence de relogement. Par suite, en l'absence d'une telle réclamation ayant fait naître une décision, les conclusions indemnitaires de Mme A ne sont pas recevables et doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Fadoul et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. C La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2203653_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel