TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203653_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A C, représenté par la société AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de trois fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre le 7 juillet 2020 et le 9 décembre 2021 au sein du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant aux fouilles à nu en litige, sans motif légitime, l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement en détention ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de ces fouilles ; le seul objectif des mesures de fouille était de l'humilier ;
- l'illégalité des trois mesures de fouille à nu dont il a fait l'objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 300 euros, soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles intégrales, dont a fait l'objet le requérant, étaient nécessaires et proportionnées et n'étaient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne ; elles ne sont pas ainsi entachées d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n'est pas caractérisé ; son quantum doit, en outre, être réévalué à de plus justes proportions.
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 5 janvier 2017, incarcéré au sein du centre de détention de Bapaume du 7 juillet 2020 au 18 octobre 2020, a fait l'objet de trois fouilles intégrales réalisées, les 7 juillet 2020, 28 juillet 2020 et 9 décembre 2021. Par un courrier de son conseil en date du 17 février 2022, reçu le jour même, M. C a demandé au directeur du centre de détention de l'indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 300 euros. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortis des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. C invoque l'illégalité des fouilles individuelles intégrales dont il a fait l'objet, au sein du centre de détention de Bapaume, le 7 juillet 2020, à son arrivée dans cet établissement pénitentiaire, le 28 juillet 2020, à l'issue d'une activité sportive et, le 9 décembre 2021, à sa sortie de l'atelier, dès lors que ces fouilles n'étaient pas justifiées, son comportement en détention ne soulevant pas de difficultés particulières et ses fréquentations étant connues.
7. Il résulte de l'instruction que si la décision individuelle correspondant à la première fouille ne comporte pas de motifs, les deux autres décisions sont fondées sur le fait que le requérant est soupçonné d'avoir sur lui des objets ou substances prohibés, suspicion ayant pour origine un signalement ou sur un recueil d'information pour la dernière fouille. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, en défense, sans être contredit en réplique, que ces trois fouilles étaient justifiées, d'une part, par le profil pénal de l'intéressé, écroué depuis le 5 janvier 2017 et condamné le 3 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier à une peine de 10 ans d'emprisonnement délictuel pour des faits notamment de vol aggravé par deux circonstances en récidive, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de refus d'obtempérer à une sommation et de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et, d'autre part, par son profil pénitentiaire. Il résulte ainsi de l'instruction que, le 9 juillet 2020, M. C a déclaré aux agents pénitentiaires être schizophrène et prendre un lourd traitement et leur a indiqué que s'il n'obtenait pas un travail, il arrêterait son traitement et qu'il aurait fait de très nombreux mois d'isolement pour menaces de meurtre sur un codétenu. Enfin, le ministre se prévaut également du contexte dans lequel les fouilles en litige ont été réalisées. S'agissant de la première fouille, le 7 juillet 2020, le ministre soutient ainsi que, lors de l'arrivée de M. C, il devait s'assurer que ce dernier, eu égard à son profil, ne transportait pas sur lui des objets ou substances interdites, un tel transfert étant, par nature, susceptible de générer des risques importants pour la sécurité des personnes et de l'établissement pénitentiaire. S'agissant des deux autres fouilles, réalisées les 28 juillet 2020 et 9 décembre 2021, respectivement à la sortie d'une activité sportive et de l'atelier, elles sont justifiées par le fait que les détenus peuvent se faire passer divers objets lors de ces activités et qu'en atelier, ils ont accès à du matériel pouvant être subtilisé et à des objets pouvant être dangereux pour la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. Par suite, le recours à ces fouilles intégrales apparaissait nécessaire au regard des risques que faisait courir l'intéressé à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre mais aussi proportionné dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Ces mesures de fouille intégrale n'ont pas, dans ces conditions, méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ni les dispositions des articles R. 57-7-59 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la loi pénitentiaire précitée. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en le soumettant aux trois fouilles en litige, l'administration pénitentiaire aurait commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2203653_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel