TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203654_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, le maire de la commune de Cruseilles, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal : - de déclarer M. A C démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune ; - de mettre à la charge de M. C, à verser à la commune, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les refus injustifiés de M. C de participer à la tenue d'un bureau de vote de la commune lors des scrutins des 12 et 19 juin 2022 des élections législatives justifient qu'il soit déclaré démissionnaire d'office en application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, M. C demande au tribunal d'organiser une médiation et, en tout état de cause, de lui permettre d'exercer son mandat jusqu'à son terme. Il fait valoir que : - la maire cherche à régler des comptes et à l'écarter du conseil municipal car il dérange en sa qualité de leader de l'opposition ; - il pensait pouvoir être dispensé des tâches relatives à la tenue des différents scrutins pour des motifs à caractère plus personnels ; depuis 1983, il a toujours participé à la tenue de bureaux de vote, soit en tant qu'élu, soit en tant que fonctionnaire territorial, soit en tant que maire ; il a veillé à ce que son absence ne cause pas la moindre gêne et soit largement compensée par la présence de membres de son équipe ou proches de celle-ci lors des scrutins ; il a démontré son implication dans le vie municipale en étant très assidu aux réunions du conseil municipal et des commissions dont il est membre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Morel, rapporteur public, - et les observations de Me Bouvier, représentant la commune de Cruseilles. L'instruction de l'affaire susvisée a été close après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Cruseilles demande au tribunal de déclarer démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune M. C à raison de son refus de participer à la tenue d'un bureau de vote de la commune lors des scrutins des 12 et 19 juin 2021 des élections législatives. 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. () ". Selon l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune ". 3. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, leur refus de les exercer, sauf à présenter une excuse valable, les expose à ce que le tribunal les déclare démissionnaires de leur mandat sur le fondement de ces dispositions, 4. M. C soutient, pour justifier son indisponibilité quant à la tenue d'un bureau de vote les 12 et 19 juin 2022 lors des élections législatives que la maire cherche à régler des comptes et à l'écarter du conseil municipal car il dérange en sa qualité de leader de l'opposition. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à réception des planning établis en vue des élections présidentielles, M. C a répondu le 15 mars 2022 qu'il ne remplirait pas cette fonction au motif qu'il avait d'autres engagements et qu'il laissait la place aux jeunes et qu'il en sera de même pour les élections législatives. M. C a confirmé ses propos par courriel du 17 mai 2022 envoyé à la directrice générale des services suite de l'envoi des planning établis en vue des élections législatives. Invité, par courriel du maire du 3 juin 2022, à participer à la tenue d'un bureau de vote de la commune lors des scrutins des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 et lui rappelant les termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, M. Bouchet, conseiller municipal, a, par courriel du même jour répondu " qu'il n'avait pas de leçons à recevoir surtout venant de toi () je resterai toujours libre de mes faits et gestes et n'ai aucun mais vraiment aucun compte à te rendre (..) ". Lors des scrutins des 12 et 19 juin des élections législatives M. C n'a pas déféré à ces obligations. Dès lors, M. C a refusé, sans motif valable, de remplir une des fonctions qui lui était dévolue par la loi. Il doit, par suite, être déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Cruseilles. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Lorsqu'il saisit le tribunal en application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire agit en tant qu'agent de l'Etat et non en tant que représentant légal de la commune. 8. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, la somme que la commune de Cruseilles demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. A C est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Cruseilles. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cruseilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Cruseilles. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La présidente-rapporteure, D. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203654_20220729
Données disponibles
- Texte intégral