TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2203654_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 novembre 2021 notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 629,52 euros ; 2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 2 629,52 euros ; 3°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision du 18 février 2022 ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d'avoir saisi la commission de recours amiable ; - des retenues ont été réalisées dès la notification de l'indu, sans attendre la fin des délais et voies de recours ; - la décision est insuffisamment motivée, en droit et en fait ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le requérant n'a pas eu accès au rapport du contrôleur sur lequel se fonde la décision querellée ; - la décision ne comporte pas la base de calcul ou la base de liquidation ; - il est de bonne foi et a toujours déclaré ses ressources ; - le département a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - il doit bénéficier du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire comme étant non-fondée. Il soutient que : - la décision du 18 février 2022 est purement confirmative et ne fait pas grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 17 novembre 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 629,52 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d'être déférée au juge. D'autre part, un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 29 novembre 2021 contre la décision du 17 novembre 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active. Si ce recours a été adressé à tort à la caisse d'allocations familiales, celui-ci était soumis à une obligation de transmission à l'autorité compétente, conformément à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le recours administratif préalable obligatoire de M. A, qui est réputé avoir été transmis au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, seule autorité compétente pour statuer sur ce recours, une décision implicite de rejet est née le 29 janvier 2022 du silence du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Par un courriel du 18 février 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé à l'intéressé le bien-fondé de l'indu contesté. Ce courriel, dès lors que la décision implicite de rejet est devenue définitive et que le contexte juridique est resté constant, doit être regardé comme étant une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. A dirigées contre le courriel du 18 février 2022 sont, comme le fait valoir à bon droit le département en défense, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2203654
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2203654_20240220
Données disponibles
- Texte intégral