TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203654_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 1 493,97 euros en la ramenant à une somme de 1 120,48 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - de bonne foi ; - elle a deux enfants et des revenus modestes ; - avec cet indu elle ne pourra pas subvenir aux besoins de ses enfants ; - elle touche le chômage ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant restant de l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante perçoit 2 207,67 euros de salaires et 309,47 euros de prestations ; - elle n'a pas de charge de logement ; - elle est pacsé avec deux enfants à charge ; - Mme B est responsable de l'origine de l'indu en litige en déclarant une date erronée pour le départ de son ancien logement ; - la période de trop-perçu est de sept mois ; - elle ne justifie pas être dans l'incapacité de rembourser la dette en litige qui est soldée depuis mars 2023 suite à des retenues sur prestations ; - elle a bénéficié d'une remise de dette alors qu'elle a perçu un double paiement d'APL. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande de 8 décembre 2017. A la suite d'une déclaration de changement d'adresse à compter du 18 décembre 2021 et de l'absence de demande d'APL pour son nouveau logement, son dossier a été régularisé en ne prenant en compte que la date de résiliation du bail ce qui a généré un trop-perçu de 1 493 euros pour la période allant de février 2021 à août 2021. Un trop-perçu d'un montant de 833,06 euros a également été notifié à Mme B au titre de la période de septembre 2021 à décembre 2021. Le 3 janvier 2022, le dossier de la requérante a été régularisé et a généré un rappel d'un montant de 2 153,46 euros pour la période de janvier à décembre 2021 qui a été affecté au trop-perçu d'APL d'un montant de 883,06 euros et à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 320,40 euros. Un montant de 400,28 euros a alors été versé à Mme B. A la suite des informations données par l'ancien bailleur de la requérante, déclarant la véritable date de sortie de son ancien logement, la CAF des Côtes-d'Armor a notifié à Mme B un indu de 1 493,97 euros au titre de la période de février 2021 à août de la même année. Par un courriel en date du 2 juin 2022 Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 29 juin 2022 la caisse d'allocations familiales a accordé une remise partielle de cet indu en le ramenant à la somme de 1 120,48 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu seulement d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des écritures non contestées de la CAF, que la créance de cette dernière a été intégralement soldée depuis le mois de mars 2023 à l'occasion de retenues sur des prestations sociales. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B tendant à obtenir une remise gracieuse totale de sa dette ont perdues de leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203654_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel