TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203655_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme E, ne justifie pas d'une délégation du préfet ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issue de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il vit en France depuis 2017 et est intégré dans la société française.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle méconnaît l'article L. 612-2 et L. 612-3 en ne répondant pas aux critères fixés.
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision n'est pas motivée et ne correspond pas aux critères de l'article L.612-6 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 15 heures le rapport de M. F, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 décembre 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme E, agent du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, les actes en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire de l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 ou L. 542-3. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile et a pu faire valoir tous éléments concernant sa situation. Dès lors, le requérant n'a été privé d'aucune garantie. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu, d'une part, des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'exprimé à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, d'autre part, des droits de la défense doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. B, de nationalité sénégalaise, né en 1994, est entré en France le 1er juin 2017 et s'est maintenu en situation irrégulière après que sa demande d'asile a été rejetée. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire. Il n'a pas de famille proche en France et ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 23 ans. Le requérant ne peut se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée de mars 2022 comme plongeur, ni de bulletins de salaires de mars, avril, mai et juin 2022 alors qu'il se trouvait en situation irrégulière. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant serait intégré dans la société française, alors au surplus, qu'il n'a pas tenté de régulariser sa situation administrative, est sans incidence. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'absence de délai :
4. Contrairement à ce que le requérant soutient, il existe, en application du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire.
Sur la fixation du pays de destination :
5. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, la décision est suffisamment motivée en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, et en l'absence d'autres éléments, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M.B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M. F
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203655_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel