TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2203655_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Il soutient que : - il dispose d'attaches familiales et professionnelles en France, ainsi que d'une bonne intégration ; - son éloignement en Tunisie représenterait une menace pour son intégrité physique ; - il ne dispose d'aucune attaches familiales et professionnelles en Tunisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1999, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'an an. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. B fait valoir ses attaches familiales et professionnelles en France, sa bonne intégration et l'absence de ces mêmes attaches en Tunisie. Toutefois, il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France, le 27 juillet 2019 selon ses déclarations, soit relativement récemment et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il n'apporte ni précisions ni pièces sur les attaches qu'il invoque et pas davantage quant à son activité professionnelle. Il n'établit ainsi pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens dont il disposerait en France, alors que la décision attaquée mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B invoque des risques pour son intégrité physique en cas de retour en Tunisie, il n'établit pas faire l'objet d'un risque actuel et personnel de traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 1. 6. À le supposer soulevé, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, Signé JF. C La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2203655_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel