TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203655_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France régulièrement en 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er septembre 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus de titre : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, dont l'examen par le juge n'implique pas qu'il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : " 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la première fois en France en 2017, et qu'il bénéficiait alors d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Si M. A fait valoir dans sa requête qu'il vit en France depuis cette date, il résulte tant du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 juin 2020 statuant sur la légalité d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, que de la demande de titre de séjour que le requérant a lui-même remplie, qu'il est en réalité retourné en Algérie puis revenu en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il s'y est maintenu après l'expiration de celui-ci. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence régulière en France de sa mère depuis le mois d'octobre 2020, laquelle y exerce en tant que psychiatre au sein du centre hospitalier " Le Mas Careiron ", il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A n'y est employée que par le biais de contrats à durée déterminée d'un an, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle pourra s'installer de manière durable sur le territoire français. De la même manière, tant son père que sa sœur ont fait l'objet de mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 décembre 2022. En outre, les éléments versés au dossier, qui sont en majorité relatifs à la situation de sa mère, de son père et de sa sœur, ne permettent nullement d'établir que M. A aurait développé en France des liens privés et familiaux. Enfin, M. A dispose nécessairement d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au moins, et où son père et sa sœur ont vocation à demeurer, ainsi qu'il l'a été dit précédemment. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision du 1er septembre 2022 refusant son admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203655_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel