TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203656_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 et des pièces complémentaires en date du 29 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 22 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé d'instruire sa demande d'autorisation d'absence pour un congé de formation professionnelle pour la période allant du 29 août 2022 au 13 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) l'injonction au centre hospitalier universitaire de Toulouse de faire droit à sa demande de congé pour formation professionnelle et d'accomplir toutes les démarches nécessaires pour procéder à son inscription pour la rentrée 2022, sans délai et sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a introduit sa requête en annulation dans le délai de deux mois, que la décision litigieuse lui fait grief et qu'elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de celle-ci ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l'empêche de s'accomplir professionnellement et ainsi porte atteinte à son intégrité physique et psychique ; la décision attaquée lui porte une atteinte financière ; la décision litigieuse ne se fonde pas sur l'intérêt du service mais sur le fait qu'elle ne satisfait pas à l'obligation vaccinale ; la décision litigieuse la prive de son droit fondamental à la formation professionnelle prévu par son statut ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que le centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a qualifiée comme ne satisfaisant pas à l'obligation vaccinale ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dès lors que ni le statut vaccinal d'un agent, ni son placement en congé maladie, ne peut conditionner l'attribution d'un droit au congé de formation professionnelle ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle dispose d'un certificat de rétablissement dont la durée de validité est de six mois, obtenu avant le décret du 15 février 2021 ayant réduit leur validité ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard du principe d'égalité dès lors que celle-ci lui refuse un accès au droit à la formation au motif de sa non-vaccination ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard du droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle l'empêche de se reconvertir professionnellement ; - la décision litigieuse est constitutive d'une sanction déguisée dès lors que celle-ci a pour but de la contraindre à s'engager dans un schéma vaccinal et de la sanctionner de ne pas l'avoir entrepris ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que celle-ci n'est pas justifiée, nécessaire et proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée n'emporte pas refus de financement ou d'attribution du congé de formation aux dates souhaitées par Mme A et, d'autre part, ce premier refus n'emporte pas refus définitif ; par ailleurs, la requérante demeure libre de suivre cette formation en dehors d'un congé de formation professionnelle, d'autant plus qu'elle aurait déjà été acceptée par la structure souhaitée et qu'elle a présenté une demande de rupture conventionnelle ; en outre, sa demande d'autorisation d'absence pour un congé de formation professionnelle s'inscrivait dans le cadre d'une présentation de son dossier de demande de financement auprès de l'ANFH à la commission d'examen du 15 juin 2022, dont on peut légitimement penser qu'un refus lui a été opposé et par conséquent, en ne justifiant pas d'un tel financement, Mme A ne démontre pas en quoi il y aurait urgence à suspendre les effets de la décision attaquée ; les motivations de reconversion professionnelle de Mme A sont totalement étrangères à son état de santé ; il ne lui a pas été opposé de refus à sa demande d'autorisation d'absence en lien avec son congé de formation professionnelle mais un refus d'instruction en tirant notamment les conséquences de son arrêt de travail au jour de sa demande, sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; la requérante n'assortit pas ses allégations relatives aux conséquences financières de la décision litigieuse d'une quelconque preuve relative à sa situation ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas satisfaite dès lors que la signataire de la décision dispose d'une délégation de signature du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; - aucune erreur de qualification juridique des faits ni même aucune erreur de fait dans l'appréciation de la conformité de la requérante au regard de son obligation vaccinale n'a été commise dès lors qu'elle se trouve en arrêt de travail depuis le 14 septembre 2021 et qu'elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance du CHU la preuve d'un schéma vaccinal complet, d'une contre-indication à la vaccination ou d'un certificat de rétablissement, de sorte qu'à l'issue de son congé de maladie, le CHU était fondé à considérer qu'elle serait immédiatement suspendue de ses fonctions à l'issue de la dernière prolongation de son arrêt maladie ; le certificat de rétablissement qu'elle oppose ne permet qu'une dérogation limitée de sorte qu'un congé de formation professionnelle supérieur à 4 mois ne saurait être accordé sur la base d'un tel justificatif, au risque que l'agent se retrouve suspendu au cours du congé ; - même si le refus opposé à la requérant devait être regardé comme un refus de congé de formation, le motif de refus tiré de son arrêt de travail devrait s'analyser comme un motif tiré de l'intérêt du service ; - la différence de traitement entre les personnes bénéficiant d'un schéma vaccinal complet et celles bénéficiant d'un certificat de rétablissement est en rapport direct avec l'obligation vaccinale et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation et du motif d'intérêt général tiré de la nécessité d'endiguer l'épidémie de covid-19 ; une telle différence de traitement est totalement justifiée par le caractère temporaire et dérogatoire du certificat de rétablissement ; - la décision litigieuse n'empêche pas Mme A, qui a par ailleurs présenté une demande de rupture conventionnelle à son administration d'emploi et a déjà entrepris les démarches pour créer sa micro-ferme, d'exercer sa formation ni même de se reconvertir professionnellement ; - la requérante ne démontre pas que la décision litigieuse emporte les effets d'une sanction déguisée dès lors que celle-ci se borne à refuser l'instruction de sa demande et ne porte aucune dimension punitive ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée opposant un refus d'instruction de la demande de Mme A dès lors que celle-ci est simplement la conséquence de l'application des dispositions précitées de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et de la jurisprudence administrative ; - la requérante ne peut pas sérieusement prétendre à l'obtention d'un congé de formation tout en indiquant qu'elle n'a aucune intention de reprendre un jour ses fonctions au sein du CHU de Toulouse. Vu : - la requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2203565, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 9 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés ; - les observations de Me Foucard, substituant Me Guyon, pour Mme A, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir qu'une nouvelle commission de financement se réunira en août, soit antérieurement au début de la formation souhaitée par la requérante le 26 août ; - les observations de Me Arslan El Yacoubi, substituant Me Sabatté, pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir qu'aucune pièce ne prouvait la tenue d'une commission de financement, en urgence, peu avant le début de la formation. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au même jour à 14 h 00. Des pièces produites par Mme B A ont été enregistrées le 11 juillet 2022 en cours d'audience et ont été régulièrement communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerce en qualité d'adjoint administratif titulaire depuis le 1er mars 2006 au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Par une lettre en date du 15 mars 2022, Mme A a sollicité auprès du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Toulouse une autorisation d'absence dans le cadre d'un congé de formation professionnelle, d'une durée de quarante-six semaines pour la période allant du 29 août 2022 au 13 juillet 2023. Par une lettre en date du 28 mars 2022, Mme A a réitéré sa demande auprès de la directrice des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Par une décision en date du 22 avril 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé d'instruire sa demande d'autorisation d'absence dans le cadre d'un congé de formation professionnelle. Par la présente requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, tout d'abord, Mme A fait valoir que celle-ci, d'une part, porte atteinte à son intégrité physique et psychique en l'empêchant de s'accomplir professionnellement et, d'autre part, la prive de son droit fondamental à la formation professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre adressée par Mme A au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 15 mars 2022, que cette dernière a été acceptée au sein de la formation préparant au brevet professionnel de responsable agricole pour la session 2022-2023 et qu'elle a formulé une demande de financement auprès de l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), dont la commission d'examen s'est tenue le 15 juin 2022, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête. Ainsi, et dès lors, d'une part, que la requérante fait valoir que ladite formation était conditionnée par l'obtention de ce financement qui supposait la transmission de son dossier à l'ANFH au plus tard le 4 mai 2022 en comprenant son autorisation d'absence pour un congé de formation professionnelle délivrée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et, d'autre part, qu'elle ne produit aucune pièce de nature à prouver la tenue d'une nouvelle commission de financement avant le début de la formation, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie en l'état de l'instruction. Ensuite, si la requérante fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation financière, elle ne produit aucun élément de nature à prouver cette allégation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de Mme A dont celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,N° 2203656
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203656_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel