TA671ère chambre1ère chambreDésistement
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2203656_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 14 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Juris - Dialog, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle la directrice du centre ministériel de gestion de Metz, pour le compte de la ministre des armées, a refusé de lui accorder un départ à la retraite au titre des travaux insalubres, ainsi que la décision du 10 mai 2022 par laquelle la directrice du centre ministériel de gestion de Metz a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre ministériel de gestion de Metz et à la ministre des armées de valider les attestations des directeurs d'établissements au sein desquels il a exercé les fonctions d'ouvrier conducteur de véhicules routiers et d'ouvrier d'exploitation pétrolière, lorsque lesdites attestations sont absentes, et de lui accorder le bénéfice d'un départ à la retraite anticipé au titre des travaux insalubres ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre de gestion de Metz et à la ministre des armées de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'examen complémentaire nécessaire en vue de lui faire bénéficier de la retraite anticipée n'a pas été réalisé ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait, en l'absence d'appréciation des tâches qu'il a concrètement effectuées. Par des mémoires en défense, les 22 septembre et 14 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une lettre du 23 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mai 2022, dès lors que cette décision est tardive et purement confirmative de la décision rejetant implicitement la première demande présentée par M. B le 6 juillet 2021. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. B déclare se désister de l'instance et de l'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, successivement ouvrier conducteur de véhicule et ouvrier d'exploitation pétrolière, affecté au groupement de soutien de la base de défense de Metz, a demandé à bénéficier d'un départ anticipé à la retraite à compter du 1er juillet 2021. Par sa requête, le requérant demande l'annulation des décisions du 3 juillet 2020 et du 10 mai 2022, cette deuxième décision ayant été rendue sur recours gracieux, par lesquelles la directrice du centre ministériel de gestion de Metz a refusé de lui accorder un départ à la retraite au titre des travaux insalubres. 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, L. DEFFONTAINES Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2203656_20250515
Données disponibles
- Texte intégral