TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203657_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 à 17 heures 55, M. D, représenté par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et dans l'attente de surseoir à statuer ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation ; - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est contraire aux articles 5, 7, 10 et 12 du règlement du 26 juin 2013, aux articles L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022 la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boulangé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né en 1999, a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, laquelle est devenue définitive. La première assignation à résidence de M. C est arrivée à expiration le 19 décembre 2022. Par l'arrêté contesté du 12 décembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme A B, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer l'arrêté contesté par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque, dès lors, en fait. 5. En deuxième lieu, la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence de M. C comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. C avant de renouveler son assignation à résidence. 6. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas pu présenter ses observations sur la perspective de son transfert aux autorités suédoises dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, l'administration n'avait pas l'obligation de mettre M. C à même de présenter des observations spécifiques à la mesure de renouvellement d'assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, lors de la notification de l'arrêté litigieux, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques d'un interprète en langue cinghalaise, dont les coordonnées ont été mentionnées. Dans ces conditions et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 10. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5, 7, 10 et 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui concernent les décisions de transfert sont inopérants à l'encontre de la décision portant prolongation de l'assignation à résidence de M. C. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en renouvelant l'assignation à résidence de M. C, l'autorité préfectorale aurait pris une mesure disproportionnée compte-tenu de la situation de l'intéressé et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné P. Boulangé Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203657_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel