TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203657_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 28 juillet 2022 et 4 août 2023, M. F B A, représenté par Me Hesler, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Ousseni substituant Me Hesler, représentant M. B A,
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 24 octobre 1987 à Domoni Anjouan (Union des Comores), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 mai 2022, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Si M. B A soutient résider à Mayotte depuis 2013, la seule production de son carnet de santé, de factures, d'avis d'imposition ou d'un justificatif d'inscription dans une association ne permet pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français depuis lors. Par ailleurs, si l'intéressé soutient vivre avec Mme E D, mère de ses deux enfants nés respectivement en 2020 et en 2021 à Mayotte, avec laquelle il soutient être marié religieusement, il ne démontre pas l'existence d'une communité de vie avec cette dernière par la seule production d'une attestation sur l'honneur et ne justifie pas davantage de sa contribution à l'entretien et à l'éduction de ses enfants par les pièces versées aux débats. En outre, si M. B A se prévaut de la présence en France de ses quatre sœurs, il n'établit pas, alors que trois d'entre elles résident dans l'hexagone, entretenir avec elles des liens d'une particulière intensité. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A, qui ne démontre pas être réellement isolé en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations susmentionnées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203657Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1075 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203657_20240105
TA381 octobre 2025
ORTA_2203657_20251001Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2203657_20240105
Données disponibles
- Texte intégral