TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2203658_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 2203658, M. D A, représenté par Maître Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, en attendant qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte, où il y réside depuis plus de dix ans et mène sa vie familiale auprès de sa compagne, en situation régulière, et de leurs deux enfants, alors qu'il n'a plus aucune attache aux Comores, mais également par la nécessité de pouvoir concrétiser le projet professionnel pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour à Mayotte, à l'intensité de ses attaches familiales et à sa bonne intégration, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement procèdent d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, constituent des mesures disproportionnées au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et révèlent une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 2203657 par laquelle M. B A demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 août 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Hesler, avocat du requérant ; - le préfet de Mayotte n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête déposée le 28 juillet 2022, M. B A, ressortissant comorien né le 24 octobre 1987, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer son titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a invité à quitter le territoire français. 3. Au titre de l'urgence, M. B A invoque non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il réside depuis dix ans et mène sa vie familiale avec sa concubine, qui possède un titre de séjour, et les deux enfants du couple nés à Mamoudzou en 2020 et 2021, mais encore la nécessité de disposer d'un titre de séjour afin de pouvoir donner suite à la promesse d'embauche qui lui permettra de subvenir aux besoins de sa famille. Compte tenu en outre des insuffisances, au regard du droit à un recours effectif, des possibilités de recours dont disposent actuellement à Mayotte les étrangers en situation irrégulière lorsqu'ils sont placés en rétention en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement, le requérant peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, de l'atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mai 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation. 6. Il y a lieu de préciser que le réexamen de la situation de M. B A devra donner lieu à la délivrance à l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français, assortie d'une autorisation de travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mai 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B A et l'invitant à quitter le territoire français, est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B A, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 août 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2203658_20220818
Données disponibles
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