TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203658_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Baudard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 mars 2022 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée s'agissant de la menace à l'ordre public que son comportement constitue et de ses attaches familiales en France ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant car le requérant ne s'est pas prévalu de l'application des dispositions de l'article L. 423-10 du même code ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 mars 2022 le préfet de l'Hérault a retiré à M. A, ressortissant marocain né en 1981, le titre de séjour pluriannuel valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2023 dont il était titulaire et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en sa qualité de parent d'enfant français. M. A demande l'annulation de la décision lui retirant son titre de séjour pluriannuel. 2. A titre liminaire, la décision en litige se fonde sur les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis par l'autorité administrative : " 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 5. Si le requérant fait valoir que la décision en litige lui refuse, implicitement, l'octroi d'une carte de résident de dix années à laquelle il pouvait prétendre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-10, le refus d'une telle carte ne fait pas partie des décisions limitativement énumérées par l'article L. 432-13 du même code qui impose, lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions de délivrance, que la commission du titre de séjour soit préalablement saisie. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision en litige faute de saisine de la commission du titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En deuxième lieu, le préfet a visé les dispositions qui fondent sa décision et développé les considérations de faits qui la justifient. S'agissant de la situation personnelle du requérant, il a rappelé sa date déclarée d'entrée en France en 2014, son mariage avec une ressortissante française en janvier 2015, et sa qualité de père de deux enfants français âgés de 3 et 7 ans. La menace à l'ordre public que constitue son comportement est ensuite précisée puisque le préfet fait état d'une condamnation le 2 mars 2021 à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur, délit de fuite et interdiction de conduire pendant six mois puis une condamnation, le 3 juin 2021 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule terrestre à moteur malgré une interdiction judiciaire, en récidive. Dès lors, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision en litige doit être écarté. 7. Enfin, il ressort du bulletin n° 2 du requérant que ce dernier a également été condamné, le 2 juillet 2018, à une amende de 500 euros et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant dix mois du fait de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et 90 jours-amende à 5 euros ont été prononcés à son encontre le 16 décembre 2019 pour conduite d'un véhicule malgré une interdiction judiciaire. Au vu de ces condamnations et de l'existence d'un risque de récidive, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que le comportement du requérant constitue. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 du présent jugement qu'il a pu retirer le titre de séjour pluriannuel dont était titulaire M. A pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle d'une durée de validité de deux ans pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Baudard. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 décembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2203658_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel