TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203659_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault : - de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur le refus de titre de séjour lui-même illégal ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 10 juin 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Badji Ouali, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité marocaine, est entrée en France le 26 août 2012 munie d'un visa étudiant. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est énoncé, par ailleurs, l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles la décision se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, a ainsi suffisamment motivé la décision litigieuse alors, au demeurant, que le relevé de notes concernant le semestre 5 de la licence " systèmes d'information et contrôle de gestion " (SICG) et la lettre émanant de la directrice des études sont postérieurs à cette dernière. Par ailleurs, la motivation de la décision litigieuse révèle également que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de Mme C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est inscrite, pour les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 en première année commune aux études de santé (PACES) à l'université de Montpellier qu'elle n'a pas validée. Elle s'est ensuite inscrite en 2014-2015 et 2015-2016 en première année de licence " sciences " à l'université de Montpellier qu'elle a finalement validé après un échec. Elle s'est inscrite en 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 en deuxième année de licence " sciences " à l'université de Montpellier qu'elle a réussi à obtenir après deux échecs. La requérante s'est alors inscrite en 2019-2020 en troisième année de licence " sciences de la vie / biochimie " à l'université de Montpellier en validant le semestre 6 mais en étant ajournée au semestre 5 avec la moyenne de 8,926. Au cours de l'année 2020-2021, Mme C s'est réinscrite dans cette même formation pour valider le semestre 5 manquant mais a été à nouveau ajournée avec une moyenne de 8,809. La requérante n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune justification quant à cet échec alors qu'il ne lui restait à valider qu'un unique semestre au titre de sa troisième année de licence, après une neuvième année d'étude sur le territoire. En outre, si Mme C soutient avoir opéré un changement d'orientation selon ses souhaits et non plus ceux de ses parents pour l'année universitaire 2021-2022 au cours de laquelle elle a validé avec une moyenne générale de 13,7 les semestres 5 et 6 de la licence " systèmes d'information et contrôle de gestion " (SICG) et si elle indique avoir été admise en master 1 au sein de cette même formation, ces circonstances sont toutefois postérieures à la décision attaquée du 29 mars 2022 et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées pour contester la légalité de cette dernière. Dans ces conditions, en estimant qu'à la date de la décision attaquée, le suivi de ses études par Mme C ne présentait pas un caractère sérieux, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Alors même qu'elle résiderait en France depuis 2012 et qu'elle serait titulaire d'un contrat d'alternance conclu avec la SAS Urban environnement, le préfet n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour dès lors que Mme C, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire et n'y a séjourné que sous couvert de titres de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à s'y installer durablement. Par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'article L. 411-2 de ce même code. Elle indique, en outre, que Mme C ne répond pas aux conditions requises pour obtenir un titre de séjour " étudiant " et ne justifie d'aucun droit de se maintenir sans titre sur le territoire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement en raison de l'illégalité de ce refus doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens privés et familiaux dont dispose Mme C en France seraient d'une intensité telle que l'obligation de quitter le territoire en cause porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 octobre 2022. La greffière, B. Flaesch N°2203659et
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2203659_20221014
Données disponibles
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