TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203659_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2022 et le 25 juin 2023, Mme D G doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INL 002) d'un montant initial de 3 642,99 euros, au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, dont le montant s'élève désormais à la somme de 1 928 euros compte tenu des remboursements déjà effectués ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse l'a informé que toute fausse déclaration ou omission délibérée pourrait faire l'objet d'une amende administrative ou de poursuites pénales en application des articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, 441-6 et 313-1 et suivants du code pénal ; 3°) de prononcer la décharge de l'indu litigieux ; 4°) d'enjoindre au département de Vaucluse de procéder à la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, en remboursement de l'indu ; 5°) de condamner solidairement le département de Vaucluse et la caisse d'allocations familiales de Vaucluse à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice ; 6°) d'assortir les sommes que le département de Vaucluse sera condamné à lui verser des intérêts de droit à compter de de la date de sa demande préalable jusqu'au jour du jugement, ainsi que de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 7°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu notification des décisions du 18 février 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 436,02 euros et un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 3 642,99 euros ; - le mémoire en défense est irrecevable dès lors que son signataire, dépourvu de délégation de signature, est incompétent et qu'il n'est pas établi que la présidente du conseil départemental du Gard a été habilitée par la commission permanente pour intenter une action en justice ; - la procédure de contrôle, qui méconnaît les dispositions des articles L. 114-10 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôlé justifiait d'un agrément et d'une assermentation et que les courriers du 18 février 2022 par lesquels la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'informait de créances mises à sa charge ne lui ont pas été communiqués ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie pour avis préalablement à son édiction ; - la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a procédé à des retenues sur l'indu litigieux en méconnaissance du caractère suspensif du recours ; / l'objet du litige n'a pas disparu ; - le défaut de liaison du contentieux a été régularisé par l'intervention du mémoire en défense du département de Vaucluse ; - elle n'a pas commis d'erreur dès lors que les ressources à déclarer pour le calcul du droit au revenu de solidarité active sont celles qui s'étalent sur les trois mois précédents sa demande en date du 8 octobre 2020 ; - les revenus générés par les activités à caractère saisonnier dans les domaines d'activités agricoles n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des droits au revenu de solidarité active en application de la délibération n° 2020-295 publiée au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse de juin 2020 ; - le département de Vaucluse, en intégrant ses ressources du mois d'octobre 2020 dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, lui a infligé une sanction financière illégale en méconnaissance du droit à l'erreur prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - ses déclarations de ressources auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF) sont répertoriés sous le code NAF " 7111Z " correspondant à la catégorie " commerçant " ; il n'y a dès lors pas de contradiction avec ses déclarations trimestrielles de ressources ; la présidente du conseil départemental de Vaucluse a commis une erreur d'appréciation ; - elle a perçu la somme totale de 10 996,41 euros au titre de la période d'octobre 2020 à septembre 2021 ; la somme de 11 403,37 euros mentionnée dans le courrier du 18 février 2022 est erronée ; - l'application de l'abattement forfaitaire de 34 % à ses ressources pour régulariser rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active ne correspond pas au montant de l'indu qui lui a été notifiée le 29 mars 2022 ; - ces différentes décisions ont eu pour elle de graves conséquences financières et ont entraîné des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 1 000 euros. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2023, le 26 juin 2023 et le 27 juin 2023, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme G et au rejet du surplus des conclusions de sa requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête de Mme G tendant à obtenir une remise gracieuse de sa dette sont devenues sans objet dès lors que l'indu litigieux a été entièrement soldé ; - la requête est irrecevable dès lors que l'identité de l'auteur de la requête n'est pas déterminée ni déterminable ; - les conclusions de la requête de Mme G tendant à l'annulation de la lettre du 10 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que cette lettre d'information n'est susceptible d'aucun recours ; - les conclusions indemnitaires de la requête de Mme G sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête qui n'ont pas été précédées d'une demande adressée à l'administration à fin d'indemnisation de nature à faire naître une décision préalable en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 23 juin 2023, ont été présentées par Mme G. La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme G. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2020, exerce une activité de conseil en architecture paysagère sous le statut de la microentreprise depuis octobre 2019. Par une décision du 18 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme G une dette de 2 879,95 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INL 002) pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Par un courrier du 18 mars 2022, Mme G a formé un recours contre cette décision. Par une décision du 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rappelé à Mme G que, par une décision du 18 février 2022, une dette 436,02 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK) et une dette de 3 642,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 002) avait été mis à sa charge. Par une décision du 26 septembre 2022, dont Mme G sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INL 002) d'un montant initial de 2 879,75 euros, au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, dont le montant s'élevait alors à la somme de 1 928 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Par une décision du 10 octobre 2022, dont Mme G demande aussi l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse l'a informé que toute fausse déclaration ou omission délibérée pourrait faire l'objet d'une amende administrative ou de poursuites pénales en application des articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, 441-6 et 313-1 et suivants du code pénal. Mme G demande également au tribunal de la décharger de l'indu litigieux et de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision litigieuse. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le département de Vaucluse, l'identité de la requérante est déterminable dès lors que la requête comporte le nom, le prénom, et l'adresse de l'intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'identité de l'auteur de la requête ne peut être accueillie. 3. En second lieu, le courrier du 10 octobre 2022 par lequel le département de Vaucluse a informé Mme G que toute fausse déclaration ou omission délibérée pourrait faire l'objet d'une amende administrative ou de poursuites pénales, constitue une simple lettre à caractère informatif qui ne fait pas grief à la requérante. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le département de Vaucluse et de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme G tendant à l'annulation du courrier du 10 octobre 2022. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 4. Aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 3221-3 de ce code : " Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ". 5. Par une délibération n° 2021-585 du 26 novembre 2021, le conseil départemental de Vaucluse a donné délégation à sa présidente, Mme F B, pour défendre le département, dans les actions intentées contre lui pour l'ensemble des contentieux de la collectivité, quel que soit le type de juridiction. Par un arrêté n° 2022-2790 du 30 mars 2022, affiché le 1er avril 2022, Mme E A, cheffe du service juridique de la direction des affaires juridiques au sein du Pôle ressources du département de Vaucluse, a reçu délégation de la présidente du conseil départemental de Vaucluse à l'effet de signer notamment, tous les actes administratifs et toutes les correspondances, à l'exclusion de documents au nombre desquels ne figurent pas les mémoires en défense dans les actions contentieuses. Par suite, Mme G n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que Mme A, signataire des mémoires en défense produits par le département de Vaucluse dans la présente instance, n'avaient pas compétence pour ce faire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 septembre 2022 : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 7. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. Aux termes du de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales ne peut légalement prévoir qu'aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n'est soumis pour avis à la commission de recours amiable. 9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 10. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s'assurer, le cas échéant d'office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales dans l'hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 11. Il résulte de l'instruction que la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 23 décembre 2020 entre le département de Vaucluse et la caisse d'allocations familiales pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ne prévoit, ni en son article 5.1 intitulé " recours administratif préalable obligatoire et recours contentieux " ni en aucune autre de ses stipulations, aucune hypothèse dans laquelle les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. En l'absence de toute stipulation de la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et le département de Vaucluse excluant expressément la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales en cas de recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active, laquelle serait d'ailleurs illégale ainsi qu'il a été dit au point 4, et alors qu'il résulte des dispositions combinées précitées des articles R. 262-60 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles, que le recours administratif par lequel l'allocataire conteste le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, doit être adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable, sauf lorsque la convention en dispose autrement, le recours administratif de Mme G devait être soumis à cette commission. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la commission de recours amiable n'a pas été saisie du recours administratif de Mme G, alors que cette consultation constituait une garantie pour l'intéressée, Mme G est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, son annulation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G est fondée, par le seul moyen tiré du vice de procédure, aucun autre moyen de la requête n'apparaissant fondé, à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INL 002) d'un montant initial de 2 879,75 euros, au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 13. Le présent jugement faisant droit aux conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 en tant qu'elle a confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active en litige, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une remise de cet indu ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 14. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 15. Si la requérante sollicite la condamnation solidaire du département de Vaucluse et de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de l'attitude fautive de l'administration, elle ne justifie pas avoir présenté au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse une demande indemnitaire préalable. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du département de Vaucluse et de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse rejetant une demande indemnitaire de Mme G, les conclusions indemnitaires de la requête, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge et d'injonction : 16. En l'absence de titre exécutoire émis à l'encontre de Mme G, celle-ci n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision attaquée. 17. Toutefois, en cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 18. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de légalité externe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme G, qui n'a d'ailleurs pas eu recours au ministère d'un avocat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G tendant à l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 26 septembre 2022 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Article 2 : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INL 002) d'un montant initial de 2 879,75 euros, au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au département de Vaucluse, sauf à régulariser sa décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme G, de procéder au remboursement des sommes recouvrées à ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, C. CLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2203659_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel