TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203660_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Lot-et-Garonne de le convoquer afin de lui remettre un récépissé ou à défaut de lui adresser directement le récépissé par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - en l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour, réceptionnée le 19 mai 2022, il est en situation irrégulière alors qu'il réside régulièrement en France depuis quatre ans aux côtés de son épouse de nationalité française ; il est également privé de son activité professionnelle, son contrat de travail ayant été rompu le 8 juin 2022 ; ainsi, sa demande est utile et urgente ; - en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a droit à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle ; le dossier déposé en préfecture est complet ; par suite, sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. C a fait l'objet d'une décision de refus de séjour de la part de la préfète de la Gironde le 21 janvier 2022, décision confirmée le 8 avril 2022 ; il tente de faire régulariser sa situation dans un département limitrophe, si bien que sa demande, qui n'est assortie d'aucun élément nouveau ne peut être prise en compte ; en outre, sa demande ne présente pas un caractère d'urgence ; enfin, étant en situation irrégulière, il ne peut plus bénéficier de récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. C, ressortissant marocain né le 26 mars 1986, a épousé Mme B, de nationalité française, le 9 mars 2018. Muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de " conjoint de français ", il est entré en France le 31 août 2018, et a sollicité le 22 juillet 2019 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en la même qualité. Plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercer une activité professionnelle lui ont été délivrés, le dernier étant valable jusqu'au 13 mars 2022, mais par un arrêté du 20 janvier 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, en l'absence de vie commune avec son épouse. M. C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de Lot-et-Garonne le 19 mai 2022. Aucun récépissé de cette demande ne lui ayant été délivré, M. C demande au juge des référés d'ordonner la délivrance de ce document. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté du 20 janvier 2022 refusant de délivrer à M. C un titre de séjour est fondé sur l'article L. 423-1 du CESEDA relatif à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger conjoint de français. Par cet arrêté, la préfète de la Gironde a également estimé que M. C n'entrait dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour et notamment que le refus de séjour ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Si l'intéressé n'a pas eu immédiatement connaissance de l'arrêté du 20 janvier 2022, qui a été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", il en a obtenu copie par courrier du 8 avril 2022. 5. Il résulte de l'instruction, d'autre part, que la demande de titre de séjour réceptionnée le 19 mai 2022 par le préfet de Lot-et-Garonne est également fondée sur l'article L. 423-1 du CESEDA et sur l'article L. 423-23 de ce code qui prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En outre, la demande ayant donné lieu à la décision attaquée ne fait état d'aucune circonstance nouvelle depuis la précédente décision de refus de séjour, à laquelle elle ne fait au demeurant pas référence. Dans ces conditions, alors que cette nouvelle demande repose sur les mêmes fondements que la précédente, le préfet de Lot-et-Garonne a pu légalement regarder M. C comme n'étant pas admis à souscrire une telle demande, au sens de l'article R. 431-12 du CESEDA. Par suite, la délivrance au requérant d'un récépissé se heurte à une contestation sérieuse. 6. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 8. Il résulte du point 5 de l'ordonnance que la requête de M. C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Lot-et-Garonne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203660_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA