TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203660_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B C, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisque sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire du 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable puisqu'elle est tardive ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 4 février 1979, est entré en France le 31 janvier 2017, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 20 janvier 2017 au 20 février 2017. Le 5 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Si M. C soutient qu'il justifie de sa présence habituelle en France depuis le 31 janvier 2017, il n'en justifie pas par les pièces versées au dossier. En outre, M. C se prévaut de son intégration professionnelle en France et produit à cet égard des bulletins de salaires pour la période courant de janvier 2021 à avril 2022 pour un emploi de maçon, ainsi que trois bulletins de salaires pour les mois de juillet, octobre et novembre 2019 au titre d'un emploi de peintre sur chantier. Ces documents n'attestent pas d'une durée de travail suffisante, notamment rapportée à la durée alléguée de séjour, pour justifier de motifs exceptionnels à l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 6. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet des Hauts-de-Seine a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine précise que M. C ne peut bénéficier de son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " puisqu'il ne justifie pas d'une situation professionnelle suffisamment ancienne. Il relève également que M. C ne justifie pas de son intégration dans la société française et qu'il ne maîtrise pas la langue française. Il énonce enfin que M. C ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses deux enfants mineurs nés en 2005 et 2011, sa mère et ses cinq frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de ses trente-sept ans. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration de telle sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C soutient qu'il est arrivé en France le 31 janvier 2017, qu'il justifie d'une expérience professionnelle certaine ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. M. C n'établit pas, par les documents qu'il produit, l'ancienneté de sa présence habituelle en France depuis le 31 janvier 2017. Le requérant n'est, en outre, pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, et où résident sa femme et ses deux enfants mineurs nés en 2005 et 2011, sa mère et ses cinq frères et sœurs. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. C, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit, dès lors, être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 13. L'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai de départ volontaire de trente jours comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. La décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment, sa durée de présence en France, la circonstance que sa femme et ses deux enfants mineurs nés en 2005 et 2011, sa mère et ses cinq frères et sœurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses trente-sept ans et qu'il ne dispose d'aucune attache personnelle en France. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Enfin, M. C n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il se serait soustrait, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, en l'espèce, de faire mention expresse de l'examen de cette circonstance. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 18. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit, dès lors, être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203660_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel