TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203660_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle son permis de visite au profit de M. E A C, détenu au sein du centre pénitentiaire de Beauvais, a été suspendu pour une durée de six mois à compter du 19 octobre 2022.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans respecter le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- concernant la motivation de la décision en litige, une substitution de base légale est demandée tendant à substituer les dispositions de l'article R. 341-14 du code pénitentiaire à celles de l'article R. 57-8-15 du code de procédure pénale ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle son permis de visite au profit de son compagnon, M. E A C, détenu au sein du centre pénitentiaire de Beauvais, a été suspendu pour une durée de six mois à compter du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
3. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Aux termes de l'article L. 341-4 du même code : " Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ". Aux termes de l'article R. 341-14 du même code : " A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un personnel de surveillance pénitentiaire est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendre les conversations. / () / Le personnel de surveillance pénitentiaire peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis, qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions et doit, par conséquent, être motivée et faire l'objet d'une procédure contradictoire.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a adressé à Mme D un courrier du 24 octobre 2022 lui indiquant les motifs pour lesquels il envisageait de suspendre le permis de visite dont elle bénéficiait. L'intéressée a été invitée à présenter ses observations écrites ou orales avant l'édiction de la décision attaquée. Elle a également été informée qu'elle avait la faculté de se faire assister par un avocat ou un mandataire de son choix. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été " présenté/avisé " au domicile de Mme D le 27 octobre 2022 et a été retourné à l'administration pénitentiaire avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, la décision attaquée vise l'article R. 57-8-15 du code de procédure pénale, qui a été remplacé par l'article R. 341-1 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022. La décision mentionne que, le 19 octobre 2022, lors du parloir, Mme D et le détenu M. A C " s'insultaient copieusement ". Ainsi, la décision du 31 octobre 2022 énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article R. 341-1 du code pénitentiaire, qui peuvent être substituées à celles de l'article R. 57-8-15 du code de procédure pénale, qui étaient abrogées à la date de la décision attaquée, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. Les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Il convient dès lors de procéder à cette substitution de base légale.
8. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié d'un premier surveillant que " le mercredi 19 octobre 2022, à 15 heures 20, après la mise en place du deuxième tour [de] parloir de 15 heures 15, les agents, postés côté détenus, ont été alertés par des cris émanant de la cabine 34, occupée par la personne détenue El C () et sa concubine D B ", que " l'ouverture de la cabine a été effectuée en présence du gradé présent sur place ce jour ", que " la personne détenue était énervée et a demandé à interrompre son parloir avec Mme D B. Les deux protagonistes s'insultaient copieusement ". Ainsi, la requérante, qui n'apporte pas davantage de précisions à son moyen, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
11. Mme D fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. A C, qu'ils ont cinq enfants et qu'elle est son seul soutien depuis le début de son incarcération. Toutefois, les faits ayant motivé la décision attaquée, dont la réalité a été établie, ainsi qu'il a été dit au point 8, sont de nature à troubler le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le permis de visite de Mme D a déjà été suspendu une première fois pour une durée de deux mois par une décision du 29 septembre 2021 au motif du contact physique entre les intéressés en méconnaissance des consignes sanitaires liées à la non propagation du virus de la covid 19, puis une deuxième fois pour une durée de 6 mois par une décision du 30 mars 2022 au motif que " lors du parloir, il a été constaté que la personne détenue et sa visiteuse étaient en plein ébat sexuel en présence de leurs deux enfants ". A outre, durant la période de suspension d'une durée de six mois, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de priver la requérante, ni ses enfants, de tout contact avec M. A C, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens familiaux par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 345-14 du même code. Par suite, eu égard à la nature et à la gravité des faits, la décision de suspension du permis de visite, pour une durée de six mois, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police, prise pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l'établissement, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Beauvais du 31 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2203660_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel