TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2203660_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 8351-11 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été définitivement condamné le 5 janvier 2022 à une peine d'amende pour avoir embauché un salarié étranger non muni d'une autorisation de travail, en infraction à l'interdiction prévue par l'article L. 8351-11 du code du travail. Si l'intéressé, divorcé depuis 2019, exerce ses droits parentaux à l'égard de son enfant mineur né en 2013 et contribue à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, le retrait de sa carte de résident n'a pas d'effet direct sur sa relation avec cet enfant et ne porte pas atteinte, par lui-même, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'autant que rien n'établit que M. A ne pourrait pas se voir délivrer une carte de séjour temporaire. En dépit de la durée de séjour de dix ans de M. A en France et alors même qu'il s'agit d'une première condamnation pénale, le préfet de la Seine-Maritime n'a, en lui ayant retiré sa carte de résident, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203660Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2203660_20240206
Données disponibles
- Texte intégral