TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203661_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 et trois mémoires enregistrés le 27 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 12 septembre 2022 suspendant, à hauteur de 50 %, le versement de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022 pour une période d'un mois ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle ignorait devoir rester inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi en cas de reprise d'une activité à temps partiel et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 27 juin 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er août 2021. Par un courrier du 10 février 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a orienté Mme B vers l'organisme Pôle emploi, l'a informée de son obligation d'établir un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec son référent et lui a indiqué qu'en l'absence de signature d'un tel projet personnalisé d'accès à l'emploi, son droit à l'allocation de revenu de solidarité active serait réduit. Mme B étant radiée de la liste des demandeurs d'emploi, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, par une décision du 12 septembre 2022, a suspendu, à hauteur de 50 %, le droit de Mme B à l'allocation de revenu de solidarité active, à compter du 1er septembre 2022 pour une période d'un mois. Par un courrier, réceptionné le 14 octobre 2022 par le service droits RSA du département de Vaucluse, Mme B a formé un recours administratif préalable pour contester cette suspension, qui a été rejeté par une décision du 21 novembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Mme B demande également à être rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d'insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ", le président du conseil départemental étant, en vertu de l'article L. 262-29 du même code, chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l'article D. 262-65 du même code, " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28 de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; () /Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". 4. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 cité au point précédent, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 précité. Il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats prévus aux articles L. 26235 et L. 262-36 du même code. 5. Pour confirmer la suspension du versement du revenu de solidarité active à Mme B, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s'est fondée sur l'absence de conclusion par celle-ci, sans motif légitime, d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec Pôle emploi. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ayant été radiée de la liste des demandeurs d'emploi, entrait dans les prévisions du 3° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles cité au point 3 et qu'ainsi, elle pouvait faire l'objet d'une décision de suspension partielle ou totale de son droit à perception du revenu de solidarité active en vertu du premier alinéa de ce même article. Si la requérante se prévaut de son ignorance concernant son obligation de rester inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi elle ne fait toutefois valoir aucun motif légitime, susceptible de justifier l'absence d'élaboration et de signature d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, depuis sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 11 octobre 2022, avec Pôle emploi. En l'absence de signature par Mme B d'un tel projet personnalisé d'accès à l'emploi à la suite de la période de réduction de son revenu de solidarité active d'un mois à compter du 1er septembre 2022, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.262-37 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 21 novembre 2022, confirmé sa décision du 12 septembre 2022 suspendant, à hauteur de 50 %, le versement de l'allocation de revenu de solidarité active de Mme B à compter du 1er septembre 2022 pour une période d'un mois. 7. Mme B ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la précarité de sa situation financière. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2203661_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel