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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203662_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise partielle d'un indu de prime d'activité de 2 674,05 euros. Elle soutient que : - elle vit séparée de son mari, avec lequel elle avait convenu le rattachement de leur fille à son foyer ; son mari ne percevait pas la prime d'activité ; la caisse d'allocations familiales a reconnu sa responsabilité. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 avril 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme C d'un indu de prime d'activité de 2 674,05 euros au titre de la période de juillet 2020 à mars 2022, fondé sur le rattachement injustifié de sa fille en tant que membre de son foyer. Par la décision litigieuse du 20 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à concurrence de la somme de 1 337,02 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que Mme C soutient avoir déclaré sa fille sur les indications d'un agent de la caisse d'allocations familiales et que son mari, dont elle vivait séparée, ne percevait pas de prime d'activité, est sans incidence sur le présent litige. La requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales n'a toutefois pas produit, les justificatifs de ses charges au jour du présent jugement, malgré la demande du tribunal. La décision litigieuse mentionne que le quotient familial du foyer de la requérante est de 1 170 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que Mme C est dans une situation financière précaire au sens des dispositions précitées. Il suit de là que la requérante, à laquelle la remise gracieuse de la moitié de l'indu initial a été accordée, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 20 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2203662_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel