TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203662_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit pour les mois de janvier et février 2022 ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec pour les mois de janvier et février 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que l'entretien de vulnérabilité n'aurait pas eu lieu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1990, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil au titre de sa demande d'asile enregistrée le 13 septembre 2021. L'OFII n'a pas procédé au versement des allocations dues au titre des conditions matérielles d'accueil pour les mois de janvier et février 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de suspension de versement des allocations dues au titre des mois de janvier et février 2022.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En l'absence d'urgence et de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". Aux termes de l'article D. 553-24 de ce code : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / () 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ". Aux termes de l'article R. 573-2 du même code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert "
4. Il ressort de pièces du dossier que l'attestation de demandeur d'asile du requérant, délivrée le 13 septembre 2021, est arrivée à expiration le 12 octobre 2021 et n'a été renouvelée que le 27 janvier 2022. Il ressort des termes du mémoire en défense que l'agent comptable de l'OFII a refusé le paiement de l'allocation due au requérant au tire des mois de janvier et février 2022 au motif que l'intéressé n'était plus titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. Les pièces du dossier révèlent au contraire que le requérant figurait sur la liste des demandeurs d'asile dont l'attestation était expirée et qui étaient dans l'attente d'un rendez-vous. Par suite, c'est à tort que l'OFII a considéré que la situation du requérant entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article D.553-24 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a suspendu son bénéfice de l'allocation au titre des conditions matérielles d'accueil pour les mois de janvier et février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois de janvier et février 2022, période pour laquelle M. A a présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle l'OFII a suspendu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au titre des mois de janvier et février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de verser à M. A la somme due au titre de l'allocation pour demandeur d'asile au titre des mois de janvier et février 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'OFII versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. E A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente
Mme B, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La présidente,
signé
M. POUGET
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. B La greffière
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2203662_20240417
Données disponibles
- Texte intégral