TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203663_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. D A, représenté par Me Mathis demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D A soutient que : L'obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet de l'Isère a été enregistré le 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Mathis pour M. D A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant érythréen, déclare être entré sur le territoire français le 8 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité le 14 février 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il bénéficie en effet déjà du statut de réfugié accordé par les autorités italiennes jusqu'en septembre 2023. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. L'arrêté en litige comportant les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cet arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D A avant de prendre sa décision. 5. L'entrée en France de M. D A est récente, il ne justifie d'aucune intégration particulière. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. M. D A indique ne pas pouvoir mener une vie normale en Italie. S'il invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, il ne produit aucun élément le concernant permettant d'étayer ses déclarations et n'établit ainsi pas que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de l'accueillir en sa qualité de réfugié dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, D. C La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 2203663
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203663_20220711
Données disponibles
- Texte intégral