TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203663_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a été prise sans que soit apportée la preuve de la saisine et de la réponse de l'Etat requis ; - méconnaît le 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme C, enregistrées le 16 septembre 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; - - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Souty, pour Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute le moyen tiré de la méconnaissance des articles 30, 31, 32 et 34 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; précise que Mme C et ses filles n'ont pas pu bénéficier d'une prise en charge appropriée de leur état de santé en Italie, notamment eu égard au traumatisme qu'elles ont subies lors de leur détention en Lybie ; - les observations de Mme C,. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur le transfert : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 26 août 2022 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Italie a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 27 juin 2022, que le requérant a pris connaissance des deux documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre. Elle ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français, dès lors qu'elle a elle-même attesté, sans émettre aucune observation, avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En troisième lieu, il apparaît, à la lecture du compte rendu produit, que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, dans des conditions assurant sa confidentialité et réalisé par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie de la saisine, le 17 août 2022, des autorités italiennes, ainsi que de la décision explicite du 25 août 2022 d'acceptation de la prise en charge de Mme C. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à cet égard manque en fait et doit être écarté. 6. En cinquième lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 30 du règlement n° 604/2013, relatives à la prise ne charge du coût du transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En sixième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " et celles de l'article 34 au " Partage d'informations ". Il ressort ainsi des intitulés mêmes de ces articles que de telles dispositions concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, et qu'elles n'imposaient donc pas que les informations relatives à l'état de santé de la requérante fussent communiquées aux autorités italiennes avant l'exécution de la mesure de transfert décidée par l'arrêté en litige. En tout état de cause, si Mme C se prévaut de l'état de santé dégradé de ses deux filles mineures ainsi que d'elle-même, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des déclarations de l'intéressée au cours de l'audience publique, que ces problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'il eut incombé à l'administration d'en informer les autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 8. En septième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En outre, il ressort des termes de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tarakhel c. Suisse susvisé que, si l'expulsion d'un demandeur d'asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et donc engager la responsabilité de l'État en cause au titre de cette convention, ce n'est que lorsqu'il y a " des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " (point 93) et que, pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, " le traitement doit présenter un minimum de gravité " (point 94). 9. D'une part, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est présumée respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union. Pour combattre cette présomption, Mme C se prévaut d'éléments généraux et pour certains anciens qui, s'ils attestent d'une situation d'accueil des demandeurs d'asile difficile, ne sauraient toutefois renverser la présomption mentionnée ci-dessus, alors en outre que la requérante ne se prévaut d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié permettant de présumer que sa demande d'asile, qu'elle a pu introduire en Italie quelques jours après son entrée sur le territoire de cet Etat, ne ferait pas l'objet d'un traitement approprié, ou qu'elle n'y aurait pas été accueillie dans des conditions conformes aux exigences des règlements de l'Union européenne. Si elle se prévaut en particulier de l'absence de scolarisation de ses enfants en Italie et du défaut de prise en charge médicale, elle n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément probant. 10. D'autre part, même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressée subisse des traitements inhumains ou dégradants. Constitue un tel traitement le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, lorsque cette mesure entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé. Il incombe aux autorités de l'Etat membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressée. Si Mme C se prévaut du suivi médical dont elle et ses filles font l'objet en France, il ressort des pièces produites que les examens menés, notamment pour la détection de bacillose, n'ont révélé aucune maladie. Si elle se prévaut également du suivi psychologique dont elle et ses filles bénéficient en France, elle n'apporte cependant aucun élément suffisamment précis et circonstancié permettant d'apprécier la nature et l'intensité des troubles dont elles seraient atteintes ni, par conséquent, les éventuelles conséquences du transfert à cet égard. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 11. En huitième lieu, Mme C, qui ne conteste pas ne disposer d'aucune attache particulière en France, se prévaut de la situation de scolarisation de ses filles mineures sur le territoire et du suivi médical dont elles bénéficient. Ces éléments propres à la situation personnelle de Mme C ne sont pas tels qu'en n'ayant pas fait usage de la clause dite discrétionnaire que lui offrent les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé A. B La greffière, Signé S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203663_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel