TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203663_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A D épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incohérences car elle a fourni un contrat de bail régulier, qui ne comporte pas de mention manuscrite rajoutée, en dehors de sa signature ; - la requérante habite dans un logement de type F3 avec son conjoint et leurs deux enfants nés les 28 mai 2002 et 10 janvier 2004 qui sont encore à leur charge ; la demande de logement social a plus de quatre ans d'ancienneté ; les enfants dorment dans la même chambre, qui est très petite et parfois la cohabitation peut être difficile ; - la requérante a été opérée du dos, et il est difficile pour elle de monter et descendre les escaliers jusqu'au 6ème étage, car l'ascenseur tombe constamment en panne ; - la requérante a déjà formulé des demandes de mutation à son bailleur social, sans succès. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 7 décembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 janvier 2022, dont Mme D épouse C demande l'annulation, cette commission de médiation a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 27 janvier 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme D épouse C, la commission de médiation a relevé que l'intéressée n'a pas apporté d'éléments probants concernant la superficie du logement occupée afin de lui permettre de se prononcer sur la sur-occupation du logement. La commission de médiation a également estimé que si la demande de logement social présentée par Mme D épouse C avait atteint le délai anormalement long d'attente fixé par arrêté préfectoral à trois ans, cette dernière n'avait produit aucun élément concernant la situation de son enfant majeur né en 2004, ne lui permettant pas de vérifier si elle remplissait les conditions réglementaires d'accès au logement social. Enfin, la commission de médiation a retenu que Mme D épouse C étant actuellement locataire d'un logement du parc social, il lui était possible de faire une demande auprès de son bailleur actuel. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le logement occupé par Mme D épouse C, son conjoint et leurs deux enfants ne répond pas aux critères de la sur-occupation, dès lors que la surface habitable qu'il offre est de 64 m2, ce qui est supérieur au seuil prévu par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour un logement de quatre personnes. 7. En deuxième lieu, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social présentée par Mme D épouse C a dépassé le délai anormalement long d'attente fixé par arrêté préfectoral à trois ans. Si Mme D épouse C se prévaut de ce que son logement actuel est situé au 6ème étage et qu'il lui est difficile de monter et de descendre les escaliers en raison de pathologie de l'appareil locomoteur, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que l'ascenseur de l'immeuble lui permettant d'accéder à son logement est constamment ou même fréquemment en panne. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration du logement actuel de la requérante ferait nécessairement subir aux membres du foyer, et notamment aux deux enfants majeurs, dont l'un est étudiant, une situation de promiscuité ne permettant pas de regarder ce logement comme étant adapté aux besoins du foyer et à ses capacités contributives. Dans ces conditions, Mme D épouse C n'établit pas qu'à la date de la décision en litige, elle se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. 9. En troisième lieu, Mme D épouse C prétend que la décision en litige est incohérente lorsqu'elle lui reproche d'avoir adressé dans un premier temps à l'administration un contrat de bail ne mentionnant pas la superficie du logement, puis de lui avoir finalement adressé une copie de son contrat de bail sur laquelle a été " rajoutée " de manière manuscrite la superficie du logement occupé. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle pouvait être prise au seul motif de l'absence de caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de la requérante. 10. En quatrième lieu, la circonstance que Mme D épouse C ait la possibilité de solliciter une mutation de logement au sein du parc social géré par son bailleur est sans incidence sur sa faculté à présenter une demande de logement social à la commission de médiation. Ainsi, le motif tiré de ce que la requérante pouvait solliciter une telle mutation n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le rejet de sa demande de logement social, entachant la décision en litige d'une erreur de droit. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit plus haut, la commission de médiation pouvait légalement estimer que la situation de Mme D épouse C ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence prévus à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, il ressort des énonciations de la décision en litige et des pièces du dossier que par ce seul motif, la commission de médiation du Val-de-Marne pouvait prendre la décision contestée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203663
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2203663_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel