TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203663_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, la SCI Saint Laurent, représentée par Mme A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de trois appartements de l'immeuble dont elle est propriétaire au 10, rue Jean-Marie Legras à Beauvais (Oise).
La SCI soutient que la vacance du bien concerné est indépendante de sa volonté s'agissant d'un immeuble dont la gestion ne pouvait être assurée du fait de l'absence de gérant. Elle précise que certains locataires ne s'acquittaient pas de leur loyer et que certains demeuraient vacants et insalubres à la suite du départ de l'occupant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 2023 et non communiqué, de la SCI Saint Laurent.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Saint Laurent a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants, au titre des années 2020 et 2021, à raison de trois appartements dans un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, situé à Beauvais (Oise). Elle demande la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II. -La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (). V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ".
3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ".
4. En premier lieu, pour contester l'assujettissement à la taxe sur les logements vacants émise au titre des années 2020 et 2021 à raison de trois appartements situés dans un immeuble au 10, rue Jean-Marie Legras à Beauvais dont elle est propriétaire, la SCI fait valoir que la vacance de ces appartements est indépendante de sa volonté en raison des travaux nécessités et de l'absence de gérant faisant obstacle à leur administration. Toutefois, elle n'assortit cette allégation d'aucune justifications et précisons permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé, pour le moins, les pièces qu'elle produit ne portent que sur un logement et il n'est pas justifié de sa situation au 1er janvier de chacune des années d'imposition.
5. En deuxième lieu, rien ne permet sérieusement de dire que la vacance du logement ici en cause tiendrait à des circonstances indépendantes de la volonté de son propriétaire.
6. En troisième lieu, il est constant que les éléments apportés ne concernent qu'un logement vacant depuis courant 2018 à la suite du départ du dernier locataire.
7. Par suite, en l'état du dossier, dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la
SCI Saint Laurent à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2020 et 2021 à raison des trois appartements en cause. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Saint Laurent est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint Laurent et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires sde justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203663_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel