TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203663_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service du 5 mai 2022 du directeur départemental de la sécurité publique du Rhône en tant qu'elle procède à son affectation sur le poste de chef du bureau de commandement opérationnel au sein de l'état-major de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique de l'affecter sur le poste de chef d'état-major de la division centre de la DDSP du Rhône. M. B soutient que : - il devait être affecté sur le poste de chef d'état-major de la division centre de la DDSP du Rhône, qui est un poste nomenclaturé C et pour lequel il dispose d'un profil adéquat alors qu'il a été maintenu sur un poste nomenclaturé B2, en qualité de chef du bureau de commandement opérationnel ; - il n'a pas été en mesure de choisir ce poste et n'a pas été consulté au préalable ; - l'affectation n'est pas fondée sur des critères objectifs ; - des motifs discriminatoires peuvent être à l'origine du choix de sa hiérarchie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, le recours de M. B est irrecevable dès lors que l'affectation contestée constitue une mesure d'ordre intérieur ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Des observations ont été enregistrées le 14 juin 2022 pour le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré le 13 décembre 2023 pour M. B, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Une réforme des structures de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône, impliquant des mouvements au sein de l'encadrement des unités et services, a été validée en comité technique du 28 décembre 2021 et mise en place à compter du début de l'année 2022. Par une note de service du 5 mai 2022, le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône a procédé aux nouvelles affectations des officiers du corps de commandement. M. B, officier du corps de commandement, demande au tribunal d'une part, de prononcer l'annulation de cette note en tant qu'elle l'affecte sur le poste de chef d'état-major de la division centre de la DDSP du Rhône et d'autre part, d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique de l'affecter sur le poste de chef d'état-major de la division centre de la DDSP du Rhône. 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. 3. Par la note de service contestée, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'elle ne constituerait qu'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, M. B, qui exerçait ses fonctions en qualité d'officier coordonnateur au sein de la division centre de Lyon de la DDSP du Rhône a été affecté sur le poste de chef du bureau de commandement opérationnel au sein de la même direction. 4. En l'espèce, il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier et notamment de la note de service contestée, que la nouvelle affectation de M. B résulte d'une réforme des structures de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, impliquant des mouvements au sein de l'encadrement des unités et services. 5. En outre, si le requérant soutient qu'il devait être affecté sur le poste de chef d'état-major de la division centre de la DDSP du Rhône, nomenclaturé C, sans en justifier, il ressort de ses propres écritures que son nouveau poste d'affectation se situe au même niveau, dans la nomenclature des postes de la police, que celui qu'il occupait et qu'il n'est ni établi ni même allégué que la décision en litige porterait par ailleurs atteinte aux droits ou aux prérogatives que M. B tient de son statut, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa nouvelle affectation emporterait une perte de responsabilité ou de rémunération, qu'elle révélerait un refus de promotion, par les éléments qu'il verse au débat. 5. Enfin, si M. B soutient que la décision doit être interprétée comme une sanction déguisée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette nouvelle affectation n'emporte pas de conséquences sur sa situation, et l'intéressé ne fait valoir aucun élément qui pourrait laisser à penser que la décision en litige aurait été prise en vue de le sanctionner. Par ailleurs, en se bornant à invoquer sa situation personnelle résultant d'une blessure en service, ainsi que ses origines, le requérant ne justifie pas de faits précis et concordants de nature à faire présumer que la décision contestée reposerait sur des motifs discriminatoires. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision d'affectation attaquée doit être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite les conclusions de M. B dirigées contre cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2203663_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel