TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203663_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 28 juin 2022 et 11 septembre 2023, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de pension de réversion suite au décès de son ex-époux survenu le 7 mars 2022. Elle soutient que : - en refusant de faire droit à sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son premier époux au motif qu'elle perçoit déjà la pension de réversion de son second époux, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit ; la décision attaquée méconnaît ainsi les dispositions de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - elle a consacré plus de temps à son foyer tout au long de son premier mariage notamment pour élever sa fille au détriment de sa carrière professionnelle ; - elle perçoit une faible pension de retraite eu égard aux charges qu'elle doit supporter. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, qui ne satisfait pas aux conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E a épousé le 21 décembre 1976 en premières noces M. B F dont elle a divorcé le 26 janvier 1983, le 25 mai 1994 en deuxièmes noces M. G A D dont elle a divorcé le 7 décembre 2005. Mme E a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son premier époux, M. F, décédé le 7 mars 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 juin 2022 du service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la pension de réversion est subordonné, pour le conjoint divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire, à la double condition qu'à la cessation de cette union, ce droit ne soit pas ouvert au bénéfice d'un autre ayant cause et qu'il ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion. 4. Il résulte de l'instruction et il est constant qu'à la date de sa demande, Mme E bénéficiait d'une pension de réversion du chef de son second époux, M. A D à la date du décès de son premier époux. Elle ne peut de ce fait prétendre à l'attribution d'une pension de réversion du chef du décès de M. F, les dispositions précitées de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite y faisant obstacle. Au surplus, il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite que la requérante puisse opter entre la pension de réversion qu'elle perçoit actuellement, quel que soit son montant, et celle à l'attribution de laquelle elle prétend. Elle ne peut davantage se prévaloir des faibles montants de sa pension pour prétendre au bénéfice d'une double pension de réversion ni de la circonstance qu'elle ait réduit son activité professionnelle durant son premier mariage. Mme E n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension de réversion du chef de M. F. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E n'est pas fondée à solliciter une pension de réversion du chef de son premier époux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, B. BISCAREL La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2203663_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel