TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203664_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est dépourvue de motivation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet ne démontrant pas avoir informé les autorités belges de la prolongation du délai de transfert ; - elle méconnaît l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la prolongation du délai de transfert ayant pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités belges et non de faire naître une nouvelle décision ; l'agent préfectoral qui a oralement indiqué que le délai de transfert était prolongé n'a fait qu'informer l'intéressé de ladite prolongation et ne peut être considéré comme ayant pris une décision ; - à titre subsidiaire, les moyens tirés du vice de compétence et de motivation ne sont pas fondés ; - les dispositions de l'article 9 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues et la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023. La demande d'aide juridictionnelle de M. B A a été rejetée par décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 janvier 1995, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile, le 23 avril 2021. Il a été placé sous procédure Dublin. Le 15 juillet 2021, le préfet de police a pris un arrêté de transfert de M. A aux autorités belges, lesquelles avaient accepté leur responsabilité le 8 juin 2021. M. A a demandé l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par jugement du 3 août 2021. M. A a été déclaré en fuite et les délais prévus pour son transfert vers la Belgique ont été prolongés. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement, à la suite de sa présentation en préfecture, refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle de M. B A ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si M. A soutient que sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en France en procédure normale a fait l'objet de refus de la part de l'agent au guichet de la préfecture, celui-ci doit être regardé comme s'étant borné à notifier oralement à l'intéressé la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Les moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de motivation de la décision doivent ainsi être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, convoqué les 20 et 27 août 2021 par les services de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, en vue de l'exécution de la mesure de transfert aux autorités belges dont il faisait l'objet, ne s'est pas présenté à ces convocations. Pour justifier son absence à ces convocations, M. A qui n'a pas prévenu les services de la préfecture de police, invoque des raisons médicales. Toutefois, les certificats et attestations médicaux qu'il produit font seulement état de consultations médicales à ces dates pour des douleurs abdominales diffuses. M. A ne justifie ni du caractère urgent ni même nécessaire ou impératif de ces consultations et il ne démontre pas davantage que les raisons médicales invoquées auraient pu faire obstacle à l'exécution de la mesure de transfert. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle à l'exécution de son transfert. Il suit de là qu'en constatant sa fuite et en prolongeant le délai de transfert jusqu'au 3 février 2023, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Il résulte de ces dispositions que l'État membre requérant, projetant de prolonger le délai d'exécution du transfert, est tenu d'informer l'État membre responsable de cette prolongation avant l'expiration du délai initial de six mois, à défaut de quoi la responsabilité du traitement de la demande d'asile lui incombe. 7. En l'espèce, il ressort des éléments produits en défense, et notamment de l'accusé de réception automatique émanant de l'application de messagerie " Dublinet ", que les autorités belges ont bien été avisées, le 30 août 2021, de la prolongation jusqu'au 3 février 2023 du délai de transfert de M. A, dont les références personnelles figurent dans l'objet du message. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit, dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2203664_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel