TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203665_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet et le 27 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à son contrat " jeune majeur " ;
3°) d'enjoindre au Département de l'Hérault de procéder au renouvellement du contrat d'accueil jeune majeur dans un délai de 15 jours, et dans l'attente de lui proposer un hébergement, ou à défaut de proposer un accompagnement avec des mesures adaptées jusqu'à la fin de sa scolarité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 480 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve sans hébergement et qu'il est dans une situation de grande vulnérabilité ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que la décision est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen réel et complet, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit quant au refus de l'accompagner jusqu'au terme de sa scolarité au regard de l'article L. 222-5 alinéa 7 du code de l'action sociale et de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le Département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n°2203664 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Moulin, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 2002 et de nationalité ivoirienne, a été accueilli à compter du 25 mars 2019, à l'âge de 16 ans, en dispositif de jour au sein de l'Avitarelle, puis pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Département de l'Hérault à compter du 16 avril 2019. Il a bénéficié à compter du 3 juillet 2020 d'un contrat d'accueil jeune majeur, lequel a été renouvelé le 29 décembre 2021 pour une durée de six mois. Par une décision du 24 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a informé M. A que son contrat jeune majeur prendrait fin le 15 avril 2022. Par une décision du 20 mai suivant, le recours administratif préalable obligatoire exercé le 13 avril 2022 par M. A en application de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, a été rejeté. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". L'article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l'exige. Aux termes des sixième et septième alinéas de cet article : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".
6. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.
8. Il résulte de l'instruction que M. A a été pris en charge par le Département de l'Hérault pendant trois ans, dont un an et demi en qualité de jeune majeur, lequel a pu pendant cette durée valider un CAP d'électricien au terme de l'année 2021/2022 grâce au dernier renouvellement du 29 décembre 2021 accordé afin de lui permettre de terminer son année scolaire, malgré notamment ses nombreuses absences. Par ailleurs, M. A a obtenu un titre de séjour le 10 mai 2022 en qualité de travailleur temporaire valable jusqu'au 9 mai 2023 l'autorisant ainsi à se maintenir régulièrement sur le territoire français.
9. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision 20 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à son contrat jeune majeur et à sa prise en charge. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Département de l'Hérault, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Moulin et au Département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
N. B
La greffière,
L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 juillet 2022.
La greffière,
L. Rocher
N°2203665
lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2203665_20220728
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