TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203665_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : H une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 13 septembre 2022, M. A B, représenté H Me Le Crane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 H lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros H jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée H une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle et de la circulaire du 28 novembre 2012. H un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés H M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, indique être entré irrégulièrement en France en 2017 et s'y être maintenu en situation irrégulière. Il a sollicité le 9 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour, au titre du pouvoir de régularisation du préfet. H arrêté du 22 juin 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. H un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. G C, adjoint au chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite des attributions du bureau et notamment les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité. M. B, à qui il appartient de l'établir, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le directeur et le chef de bureau n'auraient pas été absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté vise l'accord franco-tunisien et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'absence d'élément probant relatif à l'ancienneté de son séjour et ses emplois, et l'absence de motif exceptionnel de l'admettre au séjour. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande au vu des éléments que celui-ci avait présentés, même si le préfet a mentionné une date de naissance erronée de quelques jours et une date de demande de titre également erronée d'un jour. Enfin, la circonstance que le préfet n'ait pas demandé à l'intéressé, à qui il revenait de faire valoir tous les éléments qu'il souhaitait présenter au soutien de sa demande, de préciser sa situation H rapport à celle de l'homonyme qui l'héberge, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'examen de la situation de M. B H le service instructeur, pas plus la circonstance que le préfet ait statué sur sa demande dans un délai de quinze jours. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en février 2017, n'établit pas l'ancienneté de son séjour en se bornant à présenter pour les années antérieures à 2020 un seul certificat médical H année qui n'est pas suffisant pour établir la réalité de son séjour en France, à supposer même que ces documents le concernent et non son colocataire homonyme. M. B, qui fait état d'un travail de cuisinier qu'il occupe sans autorisation depuis moins d'un an, qui est célibataire en France et ne fait état d'aucune attache particulière, n'apporte aucun élément sur son insertion dans la société française. Enfin, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a toujours résidé. Dans ces conditions, le refus d'autoriser son séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs, en raison de la faible ancienneté de son séjour et de son travail, quand bien même cet emploi serait dans un secteur ouvert aux tunisiens et que l'intéressé disposerait du diplôme correspondant, le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022, H lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. H suite, les conclusions à fin d'injonction présentées H l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement H l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre H M. B doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public H mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé O. D L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203665_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel