TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203665_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. C A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°22/84/247 du 17 août 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai. Il fait valoir qu'il est intégré sur le territoire français, ainsi qu'en attestent les documents joints à sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Greffier, pour M.A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant gambien, né le 17 mai 1998 à Brikam (Gambie) a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2017. La décision notifiée le 6 janvier 2018 n'a pas été contestée devant le Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et par arrêté du 3 juillet 2018, notifié le 7 juillet 2018 et qui n'a pas été déféré au tribunal administratif, le préfet de Vaucluse a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé n'a pas respecté la mesure d'éloignement et s'est maintenu sur le territoire français. Il a été interpellé lors d'un contrôle routier et par arrêté du 17 août 2022, qui est l'acte attaqué, le préfet de Vaucluse a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français et désigné le pays de renvoi. 2. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le 1° prévoit que le préfet peut obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 3. Le refus de donner un délai de départ est quant à lui fondé sur l'article L. 612-3 5° du même code, selon lequel le risque de fuite peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et sur le 8° qui concerne le cas d'un étranger qui ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 4. Le requérant conteste l'arrêté attaqué au motif qu'il est bien intégré sur le territoire français. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, le requérant, qui n'avait pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de la demande d'asile, est célibataire sans charge de famille, et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français. Il fait l'objet d'un accompagnement social et est hébergé par une association, et déclare travailler bénévolement pour l'association Emmaüs. Dans cette situation il n'apporte pas la justification d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne justifie pas non plus que la décision d'éloignement sans délai serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Vaucluse et à Me greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203665
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203665_20221214
Données disponibles
- Texte intégral