TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203666_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. D F et Mme A E demandent au tribunal d'annuler le compte-rendu du contrôle pédagogique 2021/2022 de leur fils B F. Ils soutiennent que : -le compte-rendu du contrôle pédagogique est entaché d'irrégularités ; -l'échelle d'évaluation prévue par l'article D. 122-3 du code de l'éducation n'est pas applicable en l'espèce ; -ils n'ont pas bénéficié du second contrôle prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Par un courrier du 1er février 2023, M. F et Mme E ont été invités, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de leur requête. Par un courrier, enregistré le 3 février 2023, M. F et Mme E ont indiqué maintenir leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête, en ce qu'elle est dirigée contre le compte-rendu du contrôle pédagogique, est irrecevable dès lors que ce compte-rendu est un acte préparatoire non susceptible de recours ; -le requête n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; -à supposer que la demande soit dirigée contre la décision du 11 janvier 2022 de mise en demeure de scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé, de telles conclusions sont devenues sans objet, les requérants ayant été autorisés à instruire leur enfant dans la famille pour la rentrée scolaire 2022/2023 par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E ont, par un courrier du 27 août 2021, déclaré auprès des services académiques instruire en famille leur fils B pour l'année scolaire 2021/2022 dans le cadre des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Ils ont fait l'objet d'un contrôle pédagogique le 19 novembre 2021. Par une décision du 11 janvier 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et collèges a mis en demeure M. F et Mme E de procéder à la scolarisation immédiate de leur fils. M. F et Mme E demandent l'annulation du compte-rendu du contrôle pédagogique dressé après le contrôle du 19 novembre 2021 et concluant à l'insuffisance des résultats. 2. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation dans sa version applicable : " () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. () ". 3. Ainsi que le fait valoir l'administration, le compte-rendu du contrôle pédagogique qui a eu lieu le 19 novembre 2021 en application des dispositions précitées l'article L. 131-10 du code de l'éducation constitue un acte préparatoire à la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et collèges a mis en demeure M. F et Mme E de procéder à la scolarisation immédiate de leur fils et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce compte-rendu sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. En outre, il est constant que, par un courrier du 18 février 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et collèges a retiré la décision du 11 janvier 2022. Par suite, à supposer que M. F et Mme E aient entendu demander l'annulation cette décision de telles conclusions sont devenues sans objet. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F et Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D F, à Mme A E et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203666_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel