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TA54 · Chambre 3 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2203666_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. A, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision de refus d'instruction est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour sans examen ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 433-1 L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 5221-5, R. 5221-2 et R. 5221-17 du code du travail et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est prévalu d'une situation qu'il a lui-même créée dès lors qu'il lui reproche de ne pas avoir fourni un document qu'il lui appartenait de délivrer ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d'autorisation de travail elle-même illégale dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur de fait et de droit en ce qu'il n'a pas présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délai ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il était dispensé de présenter une demande d'autorisation de travail en application de l'article R. 5221-2 du code du travail ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa demande sur les fondements des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à une autorisation de travail ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur d'appréciation ; - la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité administrative doit délivrer un récépissé afférant à la demande de titre de séjour et que le préfet s'est arrogé un pouvoir qu'il n'a pas ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le dossier était complet ; - elle méconnaît les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A s'est vu remettre une carte de séjour temporaire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les observations de Me Jeannot, représentant M. A, qui admet que le tribunal ne pourra que constater un non-lieu à statuer mais devra faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 août 2002, est entré en France en 2019 et a été placé aux services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour valables du 21 avril 2021 ou 20 octobre 2022. Par un courriel du 22 novembre 2022, il a été informé de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait " classé sans suite " sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il n'avait pas produit l'autorisation de travail favorable dans le délai imparti. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 22 novembre 2022 classant sans suite sa demande, d'autre part, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'exception de non-lieu : 3. Le 6 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 octobre 2023, rapportant par là-même, implicitement mais nécessairement, les décisions attaquées de classement sans suite et refusant de lui délivrer un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A, dirigées contre ces décisions, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par Me Jeannot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2203666_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel