TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203667_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 29 juillet 2022, M. C B , représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à titre de subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, qui la prive de base légale. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. Il est constant que M. B, né le 30 janvier 2000, a été accueilli en France par le centre départemental de l'enfance de Metz à l'âge de 15 ans et 7 mois puis il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle à compter du 8 octobre 2015 jusqu'à sa majorité. Il a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées le 16 octobre 2017, plus de trois mois avant de devenir majeur le 30 janvier 2018. 5. Pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a estimé que M. B n'apporte pas la preuve d'avoir suivi de façon réelle et sérieuse sa formation, faute de produire les relevés de notes de sa formation, que sa bonne insertion dans la société française n'est pas démontrée, l'avis favorable de la structure d'accueil de l'intéressé, établi le 2 octobre 2017, n'étant pas probant du fait de son ancienneté, que l'intéressé a fait l'objet en 2016 d'une condamnation à une mesure de réparation pénale pour des faits d'extorsion et tentative d'extorsion et que, pour finir, l'intéressé est célibataire et sans enfant, que ses parents et sa sœur vivent en Albanie et qu'il s'est rendu dans ce pays en juillet 2019. 6. Il ressort des pièces du dossier que, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B était inscrit en CAP " commercialisation et services en hôtel café restaurant " et qu'il avait signé un contrat d'apprentissage avec le restaurant Di Clara. Si ce restaurant l'a embauché comme salarié à compter de sa majorité, M. B y a à nouveau travaillé comme apprenti à compter du 10 décembre 2018 jusqu'en mars 2019. Il a ensuite été embauché comme salarié dans un autre restaurant, en qualité de serveur, du 1er octobre 2019 au 30 août 2020. Il a eu ensuite deux autres contrats de travail comme serveur, à compter du 19 mai 2021 puis du 23 novembre 2021. Les bulletins de paie produits au dossier pour l'ensemble des périodes d'apprentissage comme de salariat, attestent de la cohérence et du sérieux du parcours scolaire et professionnel de l'intéressé en l'absence même de ses relevés de notes, ainsi que de sa bonne insertion professionnelle : il a entamé une formation dans le domaine de la restauration et a continué à travailler dans ce domaine, au sein même de l'établissement qui l'avait accueilli comme apprenti, une fois devenu majeur lorsque sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance a cessé. Il n'est, par ailleurs, pas contesté par le préfet que l'intéressé n'est retourné qu'une seule fois en Albanie en juillet 2019 depuis son arrivée en France en 2015. Arrivé en France à l'âge de 15 ans, M. B y réside depuis maintenant 7 ans. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la structure d'accueil de M. B avait émis un avis positif sur son intégration dans la société française. La circonstance que cet avis date du 2 octobre 2017, soit peu avant le dépôt de la demande de titre de séjour, ne peut être opposée à l'intéressé dès lors qu'elle est la conséquence de la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour, de plus de 4 ans, et qu'un avis plus récent de sa structure d'accueil était impossible, l'intéressé ayant cessé d'être suivi par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter de sa majorité le 30 janvier 2018. Enfin, si le préfet fait état d'une condamnation pénale datant de 2016, il relève également que " après ces évènements, la prise en charge de l'usager a évolué de façon positive selon les éducateurs ", de sorte que cette circonstance ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public que représenterait le requérant. 7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui démontrent la bonne insertion, notamment professionnelle, de l'intéressé, ni l'absence de réel et de sérieux de sa formation, ni le maintien de ses attaches en Albanie ni son insuffisante insertion dans la société française ne pouvaient lui être opposés pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour demandé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 29 avril 2022 du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Moselle du 29 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de de la Moselle de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, S. A Le président, P. REESLa greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203667_20220928
Données disponibles
- Texte intégral